Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Henninot et Marie Adrienne Wiard
20 juin 1747
Comparurent personnellement Jean-Baptiste Henninot mulquinier de son stil jeune homme à marier de Jean Henninot aussi mulquinier de son til et de défuncte Jeanne Leroÿ quÿ furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père, de Blaise Henninot son frère aussÿ à marier et de Noel Leroÿ son oncle maternelle demeurants à Clarÿ d'une part, et Marie Adrienne Wiard fille aussÿ à marier de Michel Wiard mulquinier de son stil et de défuncte Jeanne Leducq quÿ furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de sondit père, de Margueritte Blat sa belle-mère et femme en seconde nopce audit Michel Wiard de luÿ authorizé à l'effect cÿ après, de Philippe Gabet son beau-frère, de Margueritte Wiard sa soeure et femme audit Gabet de luÿ authorizé à l'effect cÿ après, de Jean Martin Danjou aussÿ son beau-frère, d'Anne Thérèse Wiard sa soeure et femme audit Danjou de luÿ authorizé à l'effect cÿ après, de Jean-Baptiste Wiard son oncle paternel touts demeurants à Lignÿ et de Jean-Baptiste Leducq son oncle maternelle demeurant à Categnière d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Jean-(#) Henninot et laditte Marie Adrienne Wiard futurs mariants ont faict les debvises, promeses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean-Baptiste Henninot iceluÿ avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'après le décès dudit Jean Henninot le père ledit futur espoux aura et appartiendra à tousiours dans les biens immoeubles mainferme escheuz et à escheoir des successions de sesdits père et mère une pareille part et portion telle et semblable que sesdits frère et soeure auront dans lesdits biens à l'exception néantmoins que sÿ par ad___ d'a_____ à prendre par les paries il seront dict et arreste qu'un droict de maisneté auroit lieu sur deux pintes ou environ venant de feue laditte Jeanne Leroÿ dans l'héritage là où ledit Jean Henninot faict présentement sa résidence audit Clarÿ dont ledit Blaise Henninot se trouve présentement l'héritier apparent pour ÿ prétendre, en ce cas ledit futur espoux et laditte Marie Jeanne Henninot auronts d'ailleur à l'exclusion dudit Blaise Henninot le tier d'une mencaudée d'enclos présentement en labours qu'il at acquis (##) en sa viduité scitué audit Clarÿ tenant à pareil tier de Pierre Boursiez et aussÿ à pareil tier de Joseph Millot, à partager entre eux deux esgallement citost le décès de leurdit père, lequel à l'instant a par le présent contract cédez et accordé ausdits deux futurs conjoins en faveur du présent contract et par eux acceptant la jouissance d'une demÿe mencaudée de terres labourables scituée au terroir dudit Clarÿ tenante de lisière à pareille demÿe mencaudée de Noelle Leroÿ et d'autre lisière à Pierre Quentin Parent pour par lesdits deux futurs conjoins en jouir prestement jusques au jour du décès dudit Jean Henninot, de plus ledit Jean Henninot promect et s'oblige de donner à saditte fille future mariante en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir la somme de deux cents florins monnoÿe de Flandre, comme aussÿ une estille de mulqunier avecq les autres harnas et ustensils ÿ servant, et deux mencaux de bled le tout paÿable et délivrable citost le présent mariage accomplÿ, duquel portement de mariage laditte Marie Adrienne Wiard future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Adrienne Wiard, icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement à l'exception cÿ après tant en vertu des debvoirs de loÿ et dispositions cÿ devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract tout un jardin lieu et héritage amazé contenant trois boistellées ou environ scitué audit Lignÿ là où ledit Michel Wiard faict présentement sa demeure et résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage des héritiers de feu Philippe Taisne, d'autre lisière à celuÿ de Jean-Baptiste Delacourt, d'un bout à un autre jardin dudit Michel Wiard et pardevant à la rue de la Disme, duquel jardin lieu et héritage cÿ dessus ainsÿ qu'il se consiste, comporte et extend, laditte future espouze en jouira prestement pour la propriété à tousiours comme de son biens propre à quoÿ sondit père avecq ses autres deux filles et beau-fils soussignez ont consentÿs soub promesse de luÿ laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, et consentent au surplus que l'adhéritance et possession luÿ en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition, le tout à charge néantmoins de l'usufruict que ledit Michel Wiard demeurera en droict de jouir et par luÿ expressément réservé sa vie durante et des rentes anciennes et fonsières seulement néantmoins ledit Michel Wiard et saditte seconde femme voulant bien d'ailleur advantager lesdits deux futurs conjoins leur ont par le présent contract cédez et accordé la jouissance et usufruict d'un autre jardin lieu et héritage amazé scitué audit Lignÿ, tenant de lisière à l'héritage de Charles Lamÿ, d'autre lisière à celuÿ d'Antoine Prestre et pardevant à la rue Saint Martin, pour en jouir par lesdits deux futurs conjoins jusques au jour du décès du premier mourant desdits Michel Wiard et sa femme à l'exception néantmoins de la juste moittié des fruicts quÿ proviendronts annuellement dudit héritage que lesdits Wiard et sa femme se sont expressément réservé pendant ledit temps et aussÿ soub condition expresse qu'arrivant le décès de laditte Margueritte Blat paravant ledit Wiard son marit, en ce cas lesdits deux futurs conjoins auronts droict de résider sur ledit héritage là où ledit Michel Wiard faict présentement sa résidence et en jouir de moittié aussÿ bien que de la moittié de touts les bastiments et édifices allencontre dudit Wiard pour l'autre pareille moittié pendant la vie durante d'iceluÿ, à quoÿ il a consentÿs
Et de plus lesdits Wiard et sa femme cèdent et accordent ausdits deux futurs conjoins présents et acceptants la jouissance de neuf pintes ou environ de terres labourables scituées au terroir de Lignÿ tenantes de lisière à pareilles neuf pintes de Jean-Baptiste Leducq et d'autre lisière aussÿ à pareilles neuf pintes dudit Michel Wiard, pour en jouir par lesdits deux futurs conjoins prestement jusques au jour du décès dudit Wiard, de plus promettent et s'obligent de donner ausdits deux futurs conjoins comme dessus et par eux acceptants sçavoir la somme de cent florins monnoÿe de Flandre comme aussÿ deux mencaux de bled et un lict garnÿ à laditte future espouze tel qu'à son estat appartient, le tout paÿable et délivrable citost le présent mariage accomplÿ, au moÿen de touts lesdits advantages cÿ dessus déclaré et détaillietz dans le présent port de mariage, laditte future espouze et sesdits assistants soussignez a déclaré et déclare que elle descharge et acquitte lesdits Michel Wiard et sa femme et touts autres qu'il appartiendra à tousiours de sa part et droict de formoture tels qu'ils pouvoient luÿ debvoir en vertu de leur contract de mariage, duquel portement de mariage ledit Jean-Baptiste Henninot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé ausÿ bien que du surplus des autres biens de laditte future espouze qu'elle peut avoir et prétendre d'ailleur sans qu'il soit besoin d'en faire icÿ plus particulière déclaration
Aÿant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean-Baptiste Henninot paravant saditte future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement d'une mencaudée de terres labourables que ledit futur espoux prétend en sa part et lot par le partage à faire des immoeubles de ses père et mère allencontre de ses frère et soeure après le décès de sondit père, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Adrienne Wiard paravant sondit futur espoux aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluÿ aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité dudit jardin lieu et héritage cÿ dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage d'icelle là où sondit père faict sa résidence aux charges et exceptions ÿ repris, Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quÿ est réputez pour moeubles tels quÿ se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties se sont ainsÿ respectivement obligez chacun en leur regard soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsÿ faict et passé audit Lignÿ pardevant le notaire roÿal de la ville de Cambraÿ paÿs et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné en présence de Baltasar Henninot et Jean-Baptiste Sourmaÿ touts deux mulquiniers demeurants à Lignÿ requis pour tesmoins à ce appellez le vingtiesme de juin mil sept cents quarante sept, deux courte ligne escrit à la marge approuvé
Jean-Baptist Henninot
+ marcq de Marie Adrienne Wiard
Jean Hennino
Blaise Hennino
Noé Leroÿ
Michel Vuiard
+ marcq de Margtte Blat
Philippe Gabet
+ marcq de Jeanne Margtte Wiard
Jean Martin Danjou
Anne Teresse Vuiar
Jean Baptis Vuiar
Jean-Baptis Ledicq
+ marcq de Jean-Baptiste Sourmaÿ
P Leducq, 1747, note
Mentions marginales
(#) Baptiste
(##) ledit père
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /247, transcription Marc Maillot)