Contrat de mariage entre Jean Michel Malésieux et Marie Catherine Lanthiez
18 juillet 1747
Comparurent personnellement Jean Michel Malésieux mulquinier de son stil jeune homme à marier de François Malésieux laboureur et de défuncte Marie Anne Henninot quÿ furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père demeurants à Montignÿ Cambrésis, de Jean Philippe Malésieux laboureur demeurant à la Bruÿère paroisse dudit Montignÿ, son oncle paternel, de Jean-Baptiste Gave son beau-frère et de Louis Pigou son oncle par alliance demeurants audit Montignÿ d'une part, et Marie Catherine Lanthiez, fille aussÿ à marier de Jean-Baptiste Lanthiez mulquinier de son stil et de défuncte Marie Anne Delacourt quÿ furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de sondit père, de Jean-Pierre Lanthiez son frère demeurants audit Montignÿ, de Thomas et Pierre Lanthiez frères, ses deux oncles paternel demeurants à Clarÿ d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage concerté (#)[1] quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Jean Michel Malésieux et laditte Marie Catherine Lanthiez futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Michel Malésieux iceluÿ avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luÿ futur mariant appartient tout prestement à l'exception cÿ après, tant en vertu des debvoirs de loÿ et dispositions cÿ devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract quattre mencaudées et neuf pintes de terres labourables mainferme scituées au terroir dudit Montignÿ en plusieures pièces sÿ comme cincq boistellées dict le champ de la Tuille, tenante de lisière à une mencaudée de Philippe Baillieul et d'autre lisière à trois boistellées d'Ange Henninot,
Item cincq boistellées tenantes de lisière à pareille pièce de Marie Reine Malésieux soeure dudit futur espoux et d'un bout aux terres du Chapittre de Nostre Dame de Cambraÿ
Item trois boistellées tenantes de lisière à un tier de mencaudée de Jean Henninot et d'un bout aux terres de Cantimpretz
Item trois boistellées tenante de lisière aux terres des héritiers de Jean Paul Gave et d'un bout aux terres dudit Chapittre
Item et finallement neuf pintes de terres aussÿ labourables tenantes de lisière à six pintes de pareille terre de Marie Reine Malésieux, soeure dudit futur espoux et d'un bout à une mencaudée de Jean Pierre Lanthiez, desquelles parties de terres labourables cÿ dessus déclaré ainsÿ que le tout se consiste, comporte et extend ledit futur espoux en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoÿ sondit père a consentÿ soub promesses de luÿ laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, et consente au surplus que l'adhéritance et possession luÿ en soit donné et accordé à sa première réquisition à l'exception néantmoins des marsailles présentement existants sur l'une des pièces desdittes cincq boistellées réservé par ledit François Malésieux pour en faire la despouille ceste présente année et pour ceste fois seulement et des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschements, de plus ledit François Malésieux déclare par le présent contract qu'il se faict mort au proffict de sondit fils futur mariant présent et acceptant comme héritier apparent de tout un fief de d'Anchin se consistant en une razière de terres labourables scitué au terroir dudit Montignÿ tenant de lisière au fief de Moÿse Crinon et d'autre lisière au fief de Jean-Baptiste Taisne pour par ledit futur espoux en jouir prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoÿ sondit père a consentÿs soub promesse de luÿ laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir à charge des rentes anciennes et fonsières seulement, promettants au surplus ledit François Malésieux de poursuivre et achever les labours de saison des parties de terres labourables cÿ dessus déclaré pour celles qu'elles se trouvent à présent en labours de saison pendant la présente année seulement, s'estant au surplus obligé de donner, paÿer et fournir à sondit fils futur mariant présent et acceptant la somme de vingt deux escus à trois livres de France chacun délivrable citost le présent mariage accomplÿ duquel portement de mariage laditte Marie Catherine Lanthiez future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Catherine Lanthiez sondit père et mère luÿ a par le présent contract cédé et accordé la jouissance et usufruict de cincq mencaudées et environ de terres labourables scituées au terroir dudit Montignÿ en plusieurs pièces sÿ comme cincq boistellées tenantes de lisière à quattre mencaudées de l'Eglise dudit Montignÿ et d'un bout aux terres de Jean Delacourt
Item dix pintes tenantes de lisière à pareilles dix pintes des héritiers Jean-Baptiste Taisne et d'un bout aux terres de l'abbaÿe de Permÿ
Item une autre pièce de dix pintes tenantes de lisière à pareille pièce de Jean Philippe Malésieux et d'un bout au chemin quÿ conduit à Saint Quentin
Item une razière tenante de lisière à trois mencaudées des héritiers Jean-Baptiste Quennesson et d'un bout aux terres du Chapittre de Nostre Dame de Cambraÿ
Item trois boistellées tenantes de lisière à dix pintes de Pierre Dron et d'un bout aux terres dudit Chapittre
Item et finallement six pintes tenantes de lisière à six pintes des hoirs Philippe Pigou et d'autre lisière aux terres de Nicolas Henninot et d'un bout au chemin quÿ conduit à Saint Quentin, le tout pour en jouir par laditte future espouze prestement jusques au jour du décès de sondit père, lequel joinctement avecq luÿ ledit Jean Pierre Lanthiez son fils ont déclaré, promis et se sont obligez et engagé de laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir prestement et à tousiours, tant en vertu du contract de mariage dudit Jean Pierre Lanthiez qu'en vertu du présent contract à l'exception cÿ après au droict et proffict de laditte Marie Catherine Lanthiez future mariante présente et acceptante, tout un jardin lieu et héritage amazé contenant dix pintes ou environ scitué audit Montignÿ là où ledit Jean-Baptiste Lanthiez faict présentement sa demeure et résidence, tenant le tottal de lisière à l'héritage de Jean-Baptiste Taisne, d'autre lisière à pareil héritage de Marie Margueritte Delacourt, d'un bout par derrière aux terres de la cure dudit Montignÿ et pardevant à le rue dict la Ruelle Manar, duquel jardin, lieu et héritage amazé ainsÿ qu'il se consiste, comporte et extend laditte future espouze en jouira prestement en propriété et à tousiours comme de son biens propre à quoÿ sondit père et ledit Jean Pierre Lanthiez son frère ont consentÿs soub promesse de luÿ laisser suivre jouir, faire valoir et garantir à charge néantmoins de l'usufruict de la juste moittié de la totalité dudit héritage amazé aussÿ bien que de touts les bois des haÿes et espinchures[2] des arbres du tottal à leure couppe ordinaire et accoustumé que ledit Jean-Baptiste Lanthiez demeurera en droict de jouir et par luÿ expressément réservé jusques au jour de son décès
De plus ledit Jean-Baptiste Lanthiez promect et s'oblige de donner à saditte fille présente et acceptante sçavoir la somme de huict cents florins monnoÿe de Flandre délivrable citost le présent mariage accomplÿ plus la juste moittié de touttes les pièces d'amesnagement tels qu'il at présentement en sa possession avecq deux estilles de mulqunier, un lict garnÿ tel qu'elle a présentement et une vache, le tout délivrable prestement en ce non compris une garde robbe et un coffre réservé par ledit donnateur hors part, duquel portement de mariage ledit Jean Michel Malésieux futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Aÿant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Michel Malésieux paravant saditte future espoze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement des parties de terres labourables suivante déclaré dans le port de mariage dudit futur espoux, sçavoir de cincq boistellées dict le Camps de la Tuille tenante à Philippe Baillieul, Item de trois boistellées tenante de lisière à un tier de mencaudée de Jean Henninot, Item d'une demÿe mencaudée pour la dernière partie de terres tenante aux terres des héritiers de Jean Paul Gave, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Catherine Lanthiez paravant sondit futur espoux aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluÿ aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité dudit jardin lieu et héritage amazé cÿ dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage de laditte future espouze sans préjudice au droict d'usufruict quÿ regarde ledit Jean-Baptiste Lanthiez par luÿ réservé
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles moeubles (sic), effects mobiliairs et touts ce quÿ est réputé pour moeubles tels quÿ se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant et le tout sans aucunement préjudicier au contenu de la condition respective précédente
A l'accomplissement de tout ce que dessus lesdittes parties se sont ainsÿ respectivement obligez chacun en leur regard soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. ce fut ainsÿ faict et passé audit Montignÿ pardevant le notaire roÿal résident à Prémont en présence dudit Louis Pigou dénommé au préambul du présent contract et de Jean Philippe Godar mulquinier demeurant audit Montignÿ requis pour tesmoins à ce appellez le dix huictiesme de juillet mil sept cents quarante sept
Jean Michel Malésieux
Marie Catherine Lantiez
François Malésieux
+ marcq de Jean Phles[3]
Malésieux
JB Gave
Louÿ Pigoux
Jean Baptis Lantiez
Jean Pierre Lantier
Thomas Lantÿé
Pierre Lentiez
Jean Philippe Godar
P Leducq, 1747, note
[1] Curieusement, aucun
renvoi ne correspond à ce signe. M. M.
[2] Espinçures : Subst.
Fém. : "Petit bois enlevé lors de l'élagage" (Dictionnaire du Moyen Français,
http://www.atilf.fr/dmf/)
[3] Pour « Philippe »
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /247, transcription Marc Maillot)