Contrat de mariage entre Antoine Mascré et Marie Joseph Posterie
14 septembre 1747
Comparurent personnellement Antoine Mascré mulquinier dse son stil vefve sans enfants en première nopce de feue Marie Jeanne Lecheron assisté et accompagné de Pierre Mascré son père et de Joseph Gransar son cousin germain demeurants à Clarÿ d'une part, et Marie Joseph Posterie fille à marier de feu Michel Posterie en son vivant mulquinier de son stil et d'encore vivante Anne Lebet quÿ furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère demeurants audit Clarÿ, de Laurent Posterie frère demeurant à Bertrÿ et de Philippe Baillieul son oncle par alliance demeurant audit Clarÿ d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Antoine Mascré et laditte Marie Joseph Posterie futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme te manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Antoine Mascré iceluÿ a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Marie Jeanne Lacheron sa première femme il est demeuré dans touts les biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoÿ laditte Marie Joseph Posterie future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icÿ plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Joseph Posterie ledit Antoine Mascré futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icÿ plus particulière déclaration et pourquoÿ il a déclaré et promis de la prendre et espouzer avecq touts ses droicts, noms, raisons et actions
Aÿant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touts les immoeubles mainferme du premier mourant tels qu'iceluÿ premier mourant aura à luÿ appartenant et qu'il délaissera au jour de son trespas en quels lieux et endroits ils pouronts estre scituez
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quÿ est réputé pour moeubles tels quÿ se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant, le tout sans aucunement préjudicier au contenu de la condition de l'article précédente
A l'accomplissement de tout ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsÿ respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire roÿal résident à Prémont soussigné en présence de Jacques Millot mulquinier et Michel Millot laboureur demeurants audit Clarÿ requis pour tesmoins à ce appellez après que ledit futur espoux a déclaré d'en avoir obtenu la permission du Sr curé dudit Clarÿ à cause de la feste de ce jour le quattorze de septembre mil sept cents quarante sept
Antoine Mascré
+ marcq de Marie Joseph Posterie
+ marcq de Pierre Mascré
Joseph Gransar
+ marcq de Anne Lebet
Laurent Posterie
+ marcq de Philippe Baillieul
Jacque Milot
Mÿchet Mÿlot
P Leducq, 1747, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /247, transcription Marc Maillot)