Contrat de mariage entre Simon Millot et Marie Anne Joseph Losiaux
3 septembre 1747
Comparurent personnellement Simon Millot mulquinier de son stil jeune homme à marier de feu Nicolas Millot en son vivant manouvrier de sa profession et d'encore vivante Marie Catherine Mairesse quÿ furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, de Nicolas et Blaise Mairesse frères ses deux oncles maternel et de Pierre Millot, pruvost son cousin issus germain touts demeurants à Clarÿ d'une part, et Marie Anne Joseph Losiaux fille aussÿ à marier d'Olivié Losiaux mulquinier de son stil et de Marie Catherine Bricout conjoins ses père et mère assistée et accompagée de sesdits père et mère, de Jean-Baptiste Losiaux son frère aussÿ à marier et de Paul Lebet son oncle par alliance demeurants audit Clarÿ d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Simon Millot et laditte Marie Anne Joseph Losiaux futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Simon Millot saditte mère luÿ cède et accorde en advancement de sondit mariage et par luÿ acceptant la jouissance d'une boistellée de terres labourables scituée au terroir dudit Clarÿ à prendre dans une demÿe mencaudée et ce du costé et joignant par un bout au chemin menant dudit Clarÿ à Cambraÿ, d'autre bout à l'autre pareille boistellée réservée par laditte Mairesse pour en jouir au jour du décès de laditte Mairesse et pour le bon amour et affection que ledit Nicolas Mairesse at et porte à et envers ledit futur espoux son nepveu et pour autre certaine juste causes, raisons et considération à luÿ cognue, à ces causes et autres à ce les mouvante luÿ a par le présent contract donné et donne par donnation d'entrevif et irrévocable à tousiours et par luÿ acceptant à sçavoir deux pintes de terres labourables mainferme qu'iceluÿ donnateur at à luÿ appartenant et en sa libre disposition scituées au terroir dudit Clarÿ à prendre dans une pièce de six pintes et ce du costé et joignant aux terres des enfants de Jean-Baptiste Lecomte, d'autre part au restant de laditte pièce réservé par ledit donnateur desquelles deux pintes de terres labourables cÿ dessus donné et déclaré ainsÿ qu'elles se consistent, comportent et extendent sans réservatin ledit futur espoux en jouira prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre et conditionné entre les parties, parents et assistants soussignez que laditte future espouze aura droict d'en jouir usufructuairement sa vie durante seulement aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs au cas qu'elle vienne à survivre sondit futur espoux, à tout quoÿ ledit donnateur a consentÿs soub promesse de de leurs laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, mesme de leurs en faire et passer touts debvoirs de loÿ requis et nécessairs à leure première demande et réquisition pardevant quÿ il appartiendra pour et aux fins que dessus, duquel portement de mariage laditte Marie Anne Joseph Losiaux future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Joseph Losiaux sesdits père et mère ont déclaré et promis de luÿ donner et fournir en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir la somme de quattre vingt florins monnoÿe de Flandre paÿable et délivrable citost le présent mariage accomplÿ
De plus luÿ donnent sur et à compte de sa part et droict de biens immoeubles de leures successions future et par elle acceptante pour luÿ tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part et droict desdittes successions à sçavoir une demÿe mencaudée de terres labourable scituée au terroir dudit Clarÿ à prendre dans une pièce de cincq boistellées et ce de bout en bout de laditte pièce du costé et joignant en lisière à trois boistellées de Marie Catherine Losiaux soeure dudit donnateur, d'autre lisière au restant de laditte pièce réservée par lesdits donnateurs et d'un bout à trois mencaudées de l'Eglise dudit Clarÿ de laquelle demÿe mencaudée ainsÿ qu'elle se consiste, comporte et extend sans réservation laditte future espouze en jouira tout prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoÿ lesdits donnateurs ses père et mère ont consentÿs soub promesse de luÿ laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir à charge des rentes anciennes et fonsières seulement sans nuls autres empeschements, promettants au surplus lesdits donnateurs de donner à leurditte fille présente et acceptante la somme de dix escus à trois livres de France chacun pour et au lieu de son amesnagement délivrable prestement duquel portement de mariage ledit Simon Millot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Aÿant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que sÿ lesdits deux futurs conjoins viennent à bastir pendant leure future conjonction sur lesdittes deux pintes de terres labourables cÿ dessus donné et déclaré dans le port de mariage dudit futur espoux et en après que laditte future mariante viendroit à décéder paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariage, en ce cas les plus proches parents et héritiers d'icelle auronts droict de reprise et pour retour convenus sur les plus clairs et apparants biens dudit futur mariant qu'il délaissera au jour de son trespas la valeur de la juste moittié des bastiments quÿ se trouveronts avoir esté ainsÿ bastÿs et érigé sur lesdittes deux pintes de terres labourables cÿ dessus déclaré
Sÿ at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Anne Joseph Losiaux paravant sondit futur espoux aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluÿ aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte demÿe mencaudée de terres labourable cÿ desus déclaré dans le port de mariage de laditte future espouze
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, efects mobiliairs et touts ce quÿ est réputé pour moeubles tels quÿ se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant le tout sans aucunement préjudicier aux deux autres consitions précédentes
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties se sont ainsÿ respectivement obligez chacun en leur regard soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire roÿal résident à Prémont soussigné en présence desdits Pierre Millot et Paul Lebet dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez, après que ledit futur mariant a déclaré d'en avoir obtenu la permission du Sr curé dudit Clarÿ à cause du dimanche cejourd'huÿ le troisiesme de septembre mil sept cents quarante sept
Simon Milot
+ marcq de Marie Anne Joseph Losiaux
Marie Catherine Mairesse
Nicola mers
Blaise Mairesse
Pierre Milot
Olivié Losiaux
Paul Le bez
+ marcq de Michelle Théresse Henninot, femme dudit Nicolas Mairesse de luÿ
authorizé
+ marcq de Marie Catherine Bricout
P Leducq, 1747, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /247, transcription Marc Maillot)