Contrat de mariage entre Joseph Poulain et Marie Catherine Dusaussoy
16 juin 1748
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray paye et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné et en présence des témoins cy après nommés furent présens et comparurent en personne Joseph Poullain meulquinier de son stil jeune homme à marier de feu Pierre Quentin Poullain en son vivant aussy meulquinier de son stil et d'encore vivante Marie Anne Grandsart qui furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, de Jérosme Poullain son oncle paternel et de Jonas Grandsart son cousin tous demeurans à Clary sauf ledit Jérosme Poullain lequel fait sa résidence à Carnière d'une parte et Marie Catherine Dusaussoy fille aussi à marier de Olivier Dusaussoy tonnelier de son stil et de Michelle Lanthiez conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère demeurans audit Clary et de Jean-Baptiste Lanthiez son oncle maternelle demeurant à Montigny d'autre parte, lesquels comparans de leur bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté qui au plaisir de Dieu de fera et solemnizera le plustôt que faire se poura en face de nostre mère sainte Eglise si elle y consente et accorde d'entre ledit Joseph Poullain et laditte Marie Catherine Dusaussoy futurs époux ont fait les conventions matrimonialles telles qu'il ensuit
Et premier
A l'égard des biens et portement de mariage dudit Joseph Poullain iceluy avec sesdits assistans soussignez ont déclarez et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement à l'exception cy après tant en vertu des devoirs de loy et disposition cy devant faits à son proffit par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract deux pintes de jardin lieu et héritage amazez de quattre places non achevez situez audit Clary tenant le tottal de lisière à l'héritrage de Pierre Boursiez, d'autre à celuy de Marie Anne et Marie Catherine Poullain ses deux soeures, d'un bout parderrière à Pierre Quentin Commien et d'autre pardevant à la grande rue desquelles deux pintes de jardin et héritage amazez cy dessus ledit Joseph Poullain en jouira tout prestement propriétairement et à toujours comme de son bien propre, à quoy saditte mère a consenti sous promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valloir et garantir et consente au surplus que l'adhéritance et possession luy soit donné à sa première demande et réquisition, à charge néantmoins de tous les fruits qui proviendront annuellement des arbres fruitiers présentement existants sur ledit héritage et aussi du terrein présentement en herbe joignant le courtilliet qu'elle demeurera en droit de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante et des rentes anciennes et fonsières seulement, de plus laditte Marie Anne Grandsart donne et cedde à sondit fils futur mariant présent et acceptant tous les bois propre à bastir qui se trouvent actuellement dans lesdittes quattre places destinez pour icelles délivrable prestement sans touttes fois comprendre les bois à brûler que laditte Grandsart s'est réservé pour en faire son proffit particulier; en outre luy donne une estille de meulquinier avec les harnas, outils et ustensils y servans comme aussi tous les fillez de meulquinier qu'elle luy a déjà délivré à son appaisement, ensemble tout l'argent qu'il luy est deu jusques à présent par le nommé Picart, couttier à St Quentin duquel il aura droit de recevoir au lieu et place de saditte mère, le tout à charge de par ledit futur mariant payer à l'acquis de saditte mère ce qu'elle doit et peut devoir aux marchands fillatiers jusques à présent et aussi de payer pareillement à sa décharge la somme de douze livres monnoye de France à la veuve Rubens à Cambray moyennant quoy ledit futur mariant cedde et renonce au proffit de saditte mère présente et acceptante aux trois pièces de maineté mobiliaire qu'il avoit droit de prétendre paravant le présent suivant la coutume et consente qu'elle fasse son proffit ou en dispose ainsy qu'elle trouvera convenir duquel portement de mariage laditte Marie Catherine Dusaussoy future épouze assistée que dessus a déclarée s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et quant est des biens et portement de mariage de laditte Marie Catherine Dusaussoy sesdits père et mère s'obligent de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par elle acceptante la somme de deux cens florins monnoye de Flandre délivrable prestement et destinée tant pour la construction d'une cave de meulquinier pour quattre estilles que pour achever lesdittes quattre places érigez sur les deux pintes d'héritage déclaré dans le port de mariage dudit futur époux que lesdits deux futurs conjoins prétendent de faire faire le plus tost que faire se poura, promettant au surplus sesdits père et mère d'aménager honnestement leurditte fille sans touttes fois estre coltizé pour la quantité ou qualité des pièces dudit aménagement duquel portement de mariage ledit Joseph Poullain assistée que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
A esté convenus, conditinné et accordé entre les parties, parens et assistans soussignez qu'arrivant le décès dudit Joseph Poullain paravant saditte future épouze aussi bien avec hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droit de jouir usufructuairement sa vie durante seulement des deux pintes de jardin et héritage amazez plus amplement déclarées dans le port de mariage d'iceluy
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussi bien avec hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de tous les biens meubles et effets mobiliairs et tout ce qui est réputé pour meubles tels que le premier mourant délaissera au jour de son trespas, à charge des dettes, obsèques, service et funérailles dudit premier mourant
A esté au surplus conditionné entre lesdittes parties, parens et assistans soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Catherine Dusaussois paravant sondit futur époux aussi bien avec hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droit de jouir usufructuairement sa vie durante seulement d'une boitellée de terres labourables à prendre sur la part et lot de laditte future épouze qu'elle prétend après le décès de sesdits père et mère et pourveu que lots elle en ait atteint le plein droit de succession
A l'accomplissement de tout ce que dessus lesdittes parties se sont ainsy respectivement obligez sous l'obligations de leurs personness et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de peine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. ce fut ainsy fait et passé audit Clary pardevant ledit notaire soussigné en présence de Jonas Grandsart dénommé au préambul du présent contract et de Me Charles Antoine Leducq, greffier dudit Prémont y demeurant requis pour tesmoins à ce appellez le seize de juin mil sept cents quarante huit après que ledit futur époux a déclaré d'en avoir obtenu la permission du Sr curé dudit Clary à cause du dimanche de ce jour
Joseph Poulain
+ marcq de laditte Marie Catherine Dusaussois
+ marcq de laditte Marie Anne Grandsart
Hiérosme Poullain
+ marcq de Olivier Dusaussois
+ marcq de laditte Michelle Lanthiez
Jean Baptis Lantiez
C A
Leducq
P Leducq, 1748, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /248, transcription Marc Maillot)