Contrat de mariage entre Jean Philippe Prévost et Marie Marguerite Richard

16 juillet 1749

 

Comparurent personnellement Jean Philippe Prévost mulquinier de son stil vefve en première nopce de feue Jeanne Margueritte Henninot demeurant à Ligny, assisté et accompagné de Joseph Bourgeois son beau-frère demeurant à Villers en Cauchy et de Jean François Fontaine laboureur son oncle par alliance demeurant à Caudry d'une part, et Marie Margueritte Richar fille à marier de feuz Jacques Richar en son vivant brasseur et de Marie Joseph Camus quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de Pierre Joseph Richar marchand de chevaux et brasseur, son frère et de Pierre Philippe Camus son oncle maternelle et aussy son tuteur touts demeurants à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Philippe Prévost et laditte Marie Margueritte Richar futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Philippe Prévost iceluy avecq sesdits assistants soussigné ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement et at en sa libre disposition en vertu de la condition respective faitte par ledit futur espoux avecq saditte feue femme en achapt faisant et par eux conditionné dans leurdit achapt pour le dernier vivant d'eulx deux en faire et disposer seul à sa pure et franche volonté à sçavoir tout un jardin lieu et héritage mainferme amazé contenant six pintes de terres ou environ scitué audit Ligny tenant de lisière au jardin de Joseph Prévost, d'autre à pareil jardin appartenant à la veuve et hoirs de Philippe Henninot, d'un bout au jardin du seigneur et d'autre par devant à la grande rue menante au moulin, déclarante au surplus ledit futur mariant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Jeanne Margueritte Henninot sa première femme il est demeuré dans touts les biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy aussy bien que du surplus de ses autres biens en fief qu'il at à luy appartenant aussy prestement et estants en sa possession laditte Marie Margueritte Richar future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Margueritte Richar, icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient tout prestement entre autres choses la somme de huict cents et cincquante florins monnoye de Flandre en deniers capitaux provenant de la vente de la maison et héritage amazé scitué audit Clary qu'elle avoit à elle appartenante par droict de maisneté suivant la coustume venant de sesdits père (#) vendu par décretz et par ses tuteurs au proffict dudit Pierre Joseph Richar son frère là où il faict à présent sa demeure et résidence, et icelle somme de huict cents et cincquante florins en capital courant présentement à rentes à son proffict et à elle deub par plusieurs personnes sous hipothèque ainsy que le tout est plus particulièrement déclaré et détailliet dans les tiltres pour ce expédiez qu'elle at présentement en sa possession dont et de tout quoy ledit Jean Philippe Prévost futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et comme ledit Jean Philippe Prévost se trouve présentement asservy d'une fille mineure nommé Marie Claire Prévost âgée de trois ans et demye ou environ qu'il a retenu de laditte feue Jeanne Margueritte Henninot sa première femme, iceluy Jean Philippe Prévost avecq saditte future espouze du gré et consentement de touts lesdits assistants luy ont assignez et assignent sur eux et leurs biens présent et futur pour son droict de formoture tant paternel que maternelle, ce acceptant en son nom et pour elle par ledit Joseph Bourgeois son oncle par alliance à sçavoir la somme de quarante florins monnoye de Flandre payable et délivrable citost qu'elle prendra estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'elle aura ateint son âge de majorité, néantmoins a esté convenus que sy à l'advenir laditte Marie Claire Prévost ne viendroit point à la succession en fief venant de sondit père en ce cas lesdits deux futurs conjoins seronts tenus et demeureronts chargé de luy pourvoir la somme de deux cents florins monnoye ditte pour droict de formoture au lieu de quarante cy devant assigné à quoy lesdits deux futurs conjoins se sont ainsy obligé tant conjoinctement que séparément, seronts lesdits deux futurs conjoins tenus de la bien et deuement nourir, entretenir et à l'alimenter de touttes choses requises et nécessairs suivant son estat et condition comme aussy de l'envoyer à l'écolle aprendre à lire et escrire et l'enseigner et endoctriner, comme il appartient le tout jusques à l'âge de seize ans accomply et sy aprendre le veut, pendant lequel temps lesdits deux futurs conjoins auronts aussy droict de jouir de touts ses biens en les entretenants et dérentants annuellement comme à bon père et mère de famille appartient

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Philippe Prévost paravant saditte future espouze ayant lors enfant venant un ou plusieurs en ce cas lesdits enfants auronts et appartiendronts à tousiours la totalité dudit jardin lieu et héritage amazé cy dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage dudit futur espoux à répartir entre eux esgallement à l'exc(l)usions de touts autres à charge néantmoins d'en laisser la jouissance et usufruict à laditte future espouze sa vie durante seulement,

Et arrivant ledit décès sans hoirs du présent mariage en ce cas laditte future espouze aura et appartiendra à tousiours la totalité dudit jardin lieu et héritage amazé cy dessus déclaré et en jouira lors propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, suivre et tenir de son costé et ligne et enfin en faire et disposer seulle à sa pure et franche volonté, à l'effect de tout quoy lesdit futur espoux promect et s'oblige d'en faire à ces fins touts debvoirs de rapport es mains de loy pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après et citost qu'il en sera requis, conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant

A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Jean Michel Faretz et Michel Antoine Lamouret touts deux mulquiniers dmts[1] audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le seiziesme de juillet mil sept cents quarante neuf

Jean Philippe Prévot
+ marcq de Marie Margueritte Richar
Joseph Bourgeois
J Fontaine
Pierre Joseph Richar
Pierre Philippe Camus
Jean Michel Faret
+ marcq de Michel Antoine Lamouret
P Leducq, 1749, note

Mention marginale
(#) et mère

 [1] Abréviation pour « demeurant ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /248, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 14 nov. 2009