Contrat de mariage entre Guilain Boursiez et Marie Antoinette Dron
18 novembre 1749
Comparurent personnellement Guilain Boursiez mulquinier de son stil jeune homme à marier de feu Pierre Boursiez en son vivant aussy mulquinier et manouvrier et d'encore vivante Marie Anne Leclercq quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, de Jean-Baptiste Lamouret son oncle par alliance et de Louis Pigou son cousin touts demeurants à Montigny Cambrésis d'une part, et Marie Antoinette Dron veuve en première nopce de feu Antoine Henninot en son vivant mulquinier de son stil demeurante audit Montigny assistée et accompagnée d'André Dron son père, de Liénard Tuboize son beau-frère (#) et de Jean Henninot son beau-frère demeurant à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Guilain Boursiez et laditte Marie Antoinette Dron futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Guilain Boursiez saditte mère a déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par luy acceptant à sçavoir la somme de deux cents florins monnoye de Flandre payable et délivrable en deux payements esgaulx sy comme le premier citost le présent mariage accomply et le second et dernier payement pour accomplissement de laditte somme tottal de deux cents florins au jour de Saint Jean-Baptiste de l'an qu'on dira mil sept cents cincquante et un et promect au surplus de luy donner comme dessus une estille de mulquinier délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage laditte Marie Antoinette Dron future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Antoinette Dron icelle a déclaré et déclare qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq ledit feu Antoine Henninot son premier marit elle est demeuré dans touts les biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy ledit Guilain Boursiez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Et comme laditte Marie Antoinette Dron se trouve présentement asservy de deux filles mineures sçavoir Marie Catherine Henninot âgé de seize ans ou environ et Marie Joseph Henninot âgé de dix ans ou environ qu'elle a retenu dudit feu Antoine Henninot son premier marit icelle Marie Antoinette Dron avecq sondit futur espoux du gré et consentement de touts lesdits assistants ont assigné et assignent sur eux et leurs biens présent et advenir au droict et proffict desdits deux filles mineure pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle ce acceptant en leur noms et pour elles par ledit André Dron leur père-grand et par ledit Jean Henninot leur oncle paternel sçavoir à laditte (##) Catherine Henninot pour sa part la somme de cincq cents florins monnoye de Flandre et à laditte Marie Joseph Henninot pour sa part la somme de quattre cents florins monnoye ditte et luy faire bastir une grangette pendant l'année prochaine mil sept cents cincquante moyennant prendre le bois propre à bastir sur son héritage et comme laditte future espouze se trouve à présent en estat de fournir lesdittes deux sommes de formoture a esté convenus entre les parties qu'elles seronts mises en mains seure ou à cours de rente sy faire se peut le plustot que faire se poura à l'appaisement de touts lesdits assistants pour en après estre délivré ausdittes deux filles mineure pour chacun leure part citost qu'elles prendronts estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'elles auronts ateint l'âge de majorité pendant lequel temps lesdits deux futurs conjoints auront droict de jouir des fonds en terres labourables venant de leuresdits père aussy citost qu'ils prendronts l'un ou l'autre desdits estats seronts au surplus lesdits deux futurs conjoins tenus de nourir entretrenir et alimenter lesdittes deux filles mineure suivant leur estat et condition jusques à ce qu'elles auronts pris l'un ou l'autre desdits estat, en travaillant néantmoins par icelle en ce qu'elles pouronts faire au proffict desdits deux futurs conjoins lesquels auronts droict de jouir des biens desdits mineurs pendant ledit temps en les entretenants et d'arentement annuellement comme à bon père et mère de famille appartient et en fournissant une couverte, une paillasse et une paire de draps de lict à chacune desdittes filles
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussigné que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas à l'exception néantmoins que sy laditte future espouze viendroit à décéder paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariage en ce cas iceluy sera pour lors tenus et obligé de payer et retourner au proffict desdittes deux filles mineure citost le décès de leureditte mère la somme de soixante florins une fois sans aucunement préjudicier à leurdit droict de formoture et icelle somme à partager entre elles esgallement, et à charge de par le survivant desdits deux futurs conjoins payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant aussy bien avecq hoirs que sans hoirs
Et finallement a esté de plus conditionné et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de l'une ou l'autre desdittes deux filles mineure paravant avoir pris l'un ou l'autre desdits estat en ce cas la survivante d'elles sera héritière de la formoture de la première décédé pour la moittié en argent à elle cy dessus assigné
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. ce fut ainsy faict et passé audit Montigny pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Jean-Baptiste Lamouret et Louis Pigou dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le dix huictiesme de novembre mil sept cents quarante neuf demeurants à Reumont escrit à la marge approuvé
Guillain Boursiez
+ marcq de Marie Antoinetet Dron
+ marcq de Marie Anne Leclercq
+ marcq de Jean-Baptiste Lamouret
Louy Pigou
+ marcq de André Dron
___ Hennino
Léonard Tubois
P Leducq, 1749, note
Mentions marginales
Grossoyé le 7
aoust 1759
(#) dmts[1]
à Reumont
(##) Marie
[1] Abréviation pour « demeurant ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 249, transcription Marc Maillot)