Contrat de mariage entre Jean Michel Bugnicourt et Marie Rose Crinon
1er octobre 1749
Comparurent personnellement Jean Michel Beugnicourt meusnier jeune homme à marier de Jérosme Beugnicourt Me meusnier et de defuncte Cécile Hancquet quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père, de Jérosme Beugnicourt son frère demeurants à Clary, de Joseph Vaillant son beau-frère et de Pierre Joseph Beugnicourt son cousin germain demeurants audit Clary d'une part, et Marie Rose Crinon fille aussy à marier de Moyse Crinon laboureur et de defuncte Marie Catherine Leducq quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père, de Charles Crinon son frère aussy à marier demeurants à Montigny et de Martin Leducq laboureur son oncle maternelle demeurant à Caulery d'autre part; lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean-Michel Beugnicourt et laditte Marie Rose Crinon futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Michel Beugnicourt sondit père a déclaré de luy donner et assigner par forme de partage et par luy acceptant tant en vertu d'un simple rapport cy devant faict par luy et saditte feue femme pardevant la justice dudit Clary qu'en vertu du présent contract et dont ledit Jérosme Beugnicourt le père se trouve libre sy qu'il a icy déclaré et affirmé un jardin lieu et héritage amazé de plusieurs places, bastiments et édifices scitué audit Clary là où ledit Jérosme Beugnicourt le père faict à présent sa demeure et résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage de la veuve et hoirs Jean Boursiez, d'autre lisière à trois mencaudées labourables de Pierre Toussaint Lévesque censier de la cense d'Iry, d'un bout audit Lévesque et d'autre bout à la rue dict rue du Moulin, duquel jardin lieu et héritage contenant trois boistellées ou environ amazé comme dict est ainsy que le tout se consiste, comporte et extend ledit futur espoux en jouira prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à quoy sondit père a consentys aussy bien que ses autres assistants soubsignez soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir et consentent au surplus que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition, le tout aux charges et exceptions cy après et des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschements, de plus ledit Jérosme Beugnicourt le père a de son bon gré sans aucune constrainte induction ny séduction par le présent contract vendu, cédez et du tout transportez au droict et proffict desdits deux futurs conjoins présents et acceptants et dont il est libre sy qu'il a icy déclaré et affirmé, à sçavoir touts les chevaux mulet leures aharnachures, un chariot monte, charue, herches, harnas, outils et ustensils servants à la labours, d'une charue, comme aussy touts les bleds avoines et fourage provenants de la despouille de ceste présente année, le tout délivrable prestement à l'exception des bled provenants des fonds dudit Jérosme Beugnicourt le père par luy réservé, de plus rétrocède et résigne par le présent contract (soub le bon plaisir néantmoins des propriétaires) au droict et proffict desdits deux futurs conjoins présents et acceptants comme comme dessus les droicts de baulx et jouissance tels qu'il avoit paravant le présent tant du moulin dudit Clary et de celuy de Montigny que de touttes les parties de terres labourables qu'il tient présentement à ferme de plusieurs propriétairs pour par lesdits deux futurs conjoins en jouir prestement en tel estat que le tout se trouve à présent en payant pour ce les rendages à l'advenir au lieu et place dudit Jérosme Beugnicourt le père tout ainsy et de mesme qu'il auroit jouy ou deub faire auquel effect il y a renoncé et renonce à tousiours, les mettants et subrogeants à ces fins dans les mesmes droicts, noms, raisons et actions et aussy aux charges et exceptions cy après. En outre ledit Jérosme Beugnicourt le père cède, rétrocède et résigne au droict et proffict desdits deux futurs conjoins présents et acceptants le droict de bail et jouissance et tout tels droict qu'il a du moulin de Caulery par luy cy devant basty et érigés à ses frais et despens pour par eux en jouir au lieu et place dudit Beugnicourt le père citost le décès d'iceluy et non devant en tel estat qu'il se trouvera lors en payant pour ce les rendages qu'il conviendra après ledit décès, au proffict du seigneur dudit Caulery, ceste présente vente, rétrocession, cession et résignation ainsy faict parmy et moyennant que lesdits deux futurs conjoins ont promis et seronts tenus et obligez à touts ce que s'ensuit à sçavoir de laisser la jouissance et usufruict de deux places haut et bas érigez sur l'héritage cy dessus déclaré la vie durante (#) la petitte escurie joignant le fourny la liberté de la court et une portion dudit héritage pour faire un courtilliet raisonnable, plus de luy payer et fournir annuellement aussy sa vie durante huict mencaux d'orge, seronts tenus de plus luy voiturer sa provision de bois aussy sa vie durante et à sa première réquisition comme aussy luy livrer pendant ledit temps un cheval sellé et bridé et en estat et propre pour s'en servir touttes et quantes fois qu'il en aura besoin pour aller et venir vaguer et agir à ses affaires et pardessus ce seronts lesdits deux futurs conjoins tenus et obligez de payer et fournir audit Jérosme Beugnicourt le père présent et acceptant la somme de quatre mil florins monnoye de Flandre à prendre sur le port de mariage de laditte future espouze au jour et terme cy après déclaré, comme aussy de payer et retourner autre somme de de deux mil six cents florins monnoye ditte trois ans après le décès dudit Jérosme Beugnicourt le père quy sera ou seronts dénommez à cest effect soit par testament, codicil, donnation d'entrevif ou par tels autres acts publicque ou privé faisant foy de ses intentions, duquel portement de mariage laditte Marie Rose Crinon future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Rose Crinon, sondit père a déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage à elle et à sondit futur espoux présent et acceptants la somme de quattre mil florins monnoye de Flandre payable et délivrable sçavoir quinze cents florins au jour de Noël prochain et les deux mil cincq cents florins restant pour parfaict payement de laditte somme tottal de quattre mil florins payable endedans deux ans après le jour de Noël prochain laquelle somme de quattre mil florins cy dessus se trouve destiné pour délivrer audit Jérosme Beugnicourt le père comme est repris dans le port de mariage desdits futurs espoux, promettant au surplus ledit Moyse Crinon de donner à saditte fille présente et acceptante autre somme de cent escus à trois livres de France chacun pour et au lieu de son amesnagement payable et délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage ledit Jean Michel Beugnicourt futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Michel Beugnicourt paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement se vie durante seulement de la totalité dudit jardin lieu et héritage amazé cy dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage dudit futur espoux, lequel pour plus grande asseurance de l'exécution de la présente condition (##) d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis paravant ses espouzailles, ou après s'il y eschet
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Montigny pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont soussigné en présence desdits Pierre Joseph Beugnicourt, Joseph Vaillant dénommez au préambul du présent contract et de Jean François Gabet mulquinier de son stil demeurant audit Montigny requis pour tesmoins à ce appellez le premier d'octobre mil sept cents quarante neuf, dudit père et promect escrit à la marge approuvé
Jean Michel Beugnicour
Jérome Beugnicour
Marie Roses Crinon
Jérosme Beugnicourt
+ marcq de Joseph Vaillant
Pierre Joseph Beugnicour
Moise Crinon
Charles Crinon
Martin Leducq
Jean François Gabet
P Leducq, 1749, note
Mentions marginales
(#) dudit père
(##) promect
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 249, transcription Marc Maillot)