Contrat de mariage entre Adrien Dehen et Marie Philippe Paul
19 novembre 1749
Comparurent personnellement Adrien Dehen marchand de lins fils à marier de feuz Antoine Dehen en son vivant marchand de grains et de Michelle Richar quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Jean Philippe Dehen son frère aussy à marier demeurants au village de Vielly d'une part, et Marie Philippe Paul fille aussy à marier de feuz Michel Paul et de Jeanne Boursiez quy furent conjoins ses père et mère demeurante à Clary assistée et accompagnée de Michel Paul son frère demeurant à Walincourt, de Louis Joseph Lasson son beau-frère et de Michel Antoine Millot son cousin germain demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Adrien Dehen et laditte Marie Philippe Paul futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Adrien Dehen iceluy avecq sondit frère ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement et at en sa libre disposition en vertu de partage cy-devant faict avecq ses frères et soeure à sçavoir tout un jardin lieu et héritage mainferme amazé scitué audit Vielly là où il faict présentement sa demeure et résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage de Pierre Poupar, d'autre lisière à celuy du Sr Adrien Maroniez, d'un bout aux terres à champs et pardevant à la rue dict la Rue de la Fontaine, comme aussy cincq boistellées de terres labourables aussy mainferme scitué au terroir dudit Vielly en deux pièces, la première contenant dix pintes tenantes de lisière aux terres de Louis Bruyelle, d'autre lisière à celles de Sébastien Cartigny et d'un bout à trois boistellées de Nicolas Vitran, et la seconde pièce contenant aussy dix pintes tenante de lisière à dix autres pareilles dix pintes de Jean Philippe Dehen, d'autre lisière à un warescaix de la communautée dudit Vielly et d'un bout au chemin quy conduit dudit Vielly aux censes de Fontaine au Terque, et quant au surplus des autres biens dudit futur espoux se consistant en plusieurs effects mobiliairs qu'il at à luy appartenant aussy prestement et estants en sa possession laditte Marie Philippe Paul future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de laditte Marie Philippe Paul icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient tout prestement et at en sa libre disposition tant en vertu de partage cy-devant faict allencontre de sondit frère et de Marie Catherine Paul sa soeure que d'achapt par elle faict tout un jardin lieu et héritage mainferme amazé scitué audit Clary là où elle faict à présent sa résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage de Michel Antoine Millot, d'autre lisière à l'héritage de Paul Parent, d'un bout par derrière audit Louis Joseph Lasson à cause de sa femme et pardevant à la rue Asse, déclarant au surplus qu'à laditte future espouze appartient pareillement et tout prestement par droict de maisneté à elle escheuz suivant la coutume tout un autre jardin lieu et héritage non amazé scitué audit Clary tenant le tottal de lisière à l'héritage de Paul Lempereur, d'autre lisière à celuy de la veuve et hoirs Paul Parent, d'un bout par derrière aux héritiers de Jean Hutin et pardevant à la rue Asse, et quant au surplus des autres biens de laditte future espouze se consistant en plusieurs effects mobiliairs qu'elle at à elle appartenants aussy prestement et estants en sa possession ledit Adrien Dehen futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Ayant esté expressément
convenus conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants
soussignez qu'arrivant le décès dudit Adrien Dehen paravant saditte future
espouze avecq hoirs un ou plusieurs en ce cas icelle aura droict de jouir
usufructuairement sa vie durante seulement desdittes deux trois parties
de biens immoeubles tant en héritage que terres labourables le tout cy-dessus
déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage dudit futur espoux, et
arrivant ledit décès sans hoirs du présent mariage, en ce cas laditte future
espouze aura et appartiendra à toujours tout ledit jardin lieu et héritage amazé
cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans ledit port de mariage pour par
elle en jouir lors propriétairement et à tousiours comme de son biens propre
suivre et tenir de son costé et ligne et enfin d'en faire et disposer seul à sa
pure et franche volonté et ainsy qu'elle trouvera mieux convenir, et sera au
surplus viager sa vie durante desdittes deux pièces de terres labourables ausy
déclaré par habouts et tenants dans ledit port de mariage, et le contraire
arrivant le décès de laditte Marie Philippe Paul paravant sondit futur espoux
avecq hoirs un ou plusieurs en ce cas iceluy aura droict de jouir
usufructuairement sa vie durante seulement desdits deux jardins et héritage
cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage de laditte
future espouze, et arrivant ledit décès sans hoirs du présent mariage en ce cas
ledit futur espoux aura et appartiendra à tousiours touts lesdits deux jardins
lieu et héritage cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans ledit port de
mariage pour par luy en jouir propriétairement et à tousiours comme de son biens
propre, suivre et tenir de son costé et ligne et enfin d'en faire et disposer
seul à sa pure et franche volonté et ainsy qu'il trouvera mieux convenir. Et
pour plus grande asseurance de l'exécution de la présente condition respective
lesdits deux futurs conjoins ont respectivement promis d'en faire et passer
touts debvoirs de rapport es mains de loy desdits biens immoeubles pardevant quy
il appartiendra paravant leurs espouzailles le tout pour et aux fins que dessus
Conditionné au surplus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Thomas Pruvost mulquinier demeurant audit Clary et de Jean François le Riche couvreur de paille demeurant à Caulery requis pour tesmoins à ce appellez le dix neufviesme de novembre mil sept cents quarante neuf
Adrien Dehen
+ marcq de Marie Philippe Paul
+ marcq de Jean Philippe Dehen
Michel Paul
Miché Antoine Millot
Thomas Pruvost
+ marcq de François le Riche
P Leducq, 1749, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 249, transcription Marc Maillot)