Contrat de mariage entre Antoine Joseph Gransar et Marie Magdelaine Leriche
28 juin 1750
Comparurent personnellement Antoine Joseph Gransar mulquinier de son stil jeune homme à marier de Louis Gransar rosier de son stil et de Marie Catherine Pruvot conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère et de Jean Nicolas Gransar son frère touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Magdelaine le Riche fille aussy à marier de Jean-Baptiste le Riche masson de son stil et de Marie Margueritte Demazière conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère, de Jean-Baptiste le Riche son frère aussy à marier, de Joseph le Riche son père-grand et de François Blanpain son parain touts demeurants audit Clary sauf ledit Blanpain lequel faict sa résidence à Havelud d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Antoine Joseph Gransar et laditte Marie Magdelaine le Riche futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Antoine Joseph Gransar sesdits père et mère luy ont donné et assigné comme par les présentes luy donnent et assignent en advancement de leures successions future et par luy acceptant pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part et droict desdittes successions à sçavoir trois boistellées et une pintes de terres labourables mainferme en deux pièces sy comme une demye mencaudée séante au terroir de Ligny tenante de lisière à une mencaudée de Joseph Millot, d'autre lisière à pareille demye mencaudée desdits donnateurs par eux réservé et d'un bout à une mencaudée de Baltazar Darmenton, et la seconde pièce contenant cincq pintes séantes au terroir dudit Clary tenante de lisière à dix pintes de Jean Michel Faretz d'autre lisière à pareilles cincq pintes de Joseph Pruvost et d'un bout à demye mencaudée de Pierre Quentin Parent, desquelles deux pièces de terres cy-dessus donné et désigné ainsy qu'elles se comportent et extendent sans aucune réservation ledit futur espoux en jouira tout prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy sesdits père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à charge des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschement, de plus lesdits Louis Gransar et sa femme promettent et s'obligent de donner à leurdit fils futur mariant présent et acceptant comme dessus à sçavoir la somme de quarante escus à trois livres de France chacun, comme aussy une estille de mulquinier avecq touts les outils harnas et ustensils y servant le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage laditte Marie Magdelaine le Riche future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien apaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Magdelaine le Riche sesdits père et mère luy ont donné et assigné comme par ces présentes luy donnent et assignent en advancement de leures successions future et par elle acceptante pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part et droict desdittes successions et soub les charges, conditions et exceptions cy-après déclaré à sçavoir trois pintes de jardin lieu et héritage non amazé contenant quarante deux pieds de largeur par devant et autant par derrière scitué audit Clary à prendre dans une boistellées et plus que lesdits donnateurs ont cy-devant acquis de Jean-Baptiste Millot et de Marie Agnès Malésieux sa femme et autres et ce du costé et joignant en lisière à la maison et héritage desdits donnateurs là où ils font à présent leure résidence, d'autre lisière à d'autres parties d'héritage non amazé appartenante ausdits donnateurs et pardevant à la rue Fouet, pour desquelles trois pintes aller en longueur et à la largeur desdits quarante deux pieds par devant et autant par derrière depuis laditte rue Fouet aussy loing que lesdittes trois pintes se pouront extendre et ledit futur espoux en jouira ainsy prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy lesdits donnateurs ses père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir à charge néantmoins de la jouissance et usufruict d'une allée de six pieds de largeur sur lesdittes trois pintes joignant la rue Fouet que lesdits donnateurs auront droict de jouir et s'en servir pour l'utilité et comodité d'entré et sortie libre de leures parties d'héritage joignant les deux lisière ausdittes trois pintes pendant leure deux vies durante seulement, sur lesquelles trois pintes de jardin et héritage cy-dessus lesdits donnateurs promettent et s'obligent d'y faire ériger et approprier deux places de quinze à seize pieds de creux chacune de bois solide et autres matières à ce nécessairs capable d'y pouvoir faire résidence et pour à quoy fournir en partie s'obligent de faire démonter deux places présentement existantes sur leur héritage scitué à Havelud, de plus d'y faire faire une cave de mulquinier pour quattre estilles de moittié allencontre desdits deux futurs (#) pour le tout aussy faict et achevé pendant l'esté de l'année prochaine et quant au surplus de ce qu'il conviendra pour l'achèvement desdittes places seronts à la charge desdits donnateurs et desdits deux futurs conjoins et chacun pour la moittié, de plus lesdits donnateurs ont cédez et accordé ausdits deux futurs conjoins présents et acceptants la jouissance des parties de terres suivantes sçavoir trois boistellées et deux pintes au terroir de Maretz sur la seigneurie de Riancourt tenante de lisière aux terres de Charles Demazière et d'un bout à Michel de Frémont, et finallement trois boistellées au terroir dudit Clary tenant d'un bout au chemin quy conduit à Busigny pour en jouir par lesdits deux futurs conjoins prestement jusques au jour du décès du dernier vivant desdits donnateurs, à l'exception néantmoins des remissups présentement existants sur lesdittes terres que lesdits donnateurs demeureronts en droict de jouir et par eux réservé pour en faire la despouille au mois d'aoust prochain et pour ceste fois seulement, de plus promettent de donner ausdits deux futurs conjoins six mencaux de bled secq pendant le jour de Saint Rémy prochain et s'obligent outre ce de nourir à leure table lesdits deux futurs conjoins jusques alors moyennant quoy laditte future espouze sera tenue de faire la moisson avecq sesdits père et mère et à leur proffict ceste présente année et s'obligent outre ce d'amesnager leureditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé et luy fournir et livrer prestement un lict garny tel qu'à son estat appartient et un homaille d'un an, duquel portement de mariage ledit Antoine Joseph Gransar futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Antoine Joseph Gransar paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement desdittes trois boistellées et une pinte de terres labourables en deux pièces cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage dudit futur espoux, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Magdelaine le Riche paravant sondit futur espoux aussy biens avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement desdittes trois pintes de jardin lieu et héritage cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage de laditte future espouze
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary par devant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence dudit François Blanpain dénommé au préambul du présent contract, de Nicolas Gabet charon et de Guillaume Pruvost mulquinier demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez après que les parties ont déclaré d'en avoir obtenu la permission du Sr curé dudit Clary à cause du dimanche cejourd'huy le vingt huictiesme de juin mil sept cents cincquante, conjoins escrit à la marge approuvé
Antoine Josseph Gransars
+ marcq de Marie Magdelaine le Riche
Louys Grandsar
Jean Nicolas Gransar
+ marcq de Marie Catherine Pruvost
Jean-Baptis le Riche
+ marcq de Marie Margueritte Demazière
Jean-Baptis le Riche
Nicolas Gabet
Giulliaumme Pruvost
P Leducq, 1750, note
Mention marginale
(#) conjoins
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 249, transcription Marc Maillot)