Contrat de mariage entre Antoine Joseph Leducq et Jeanne Marguerite Poulain

16 septembre 1749

 

Comparurent personnellement Antoine Joseph Leducq mulquinier de son stil vefve sans enfant de feue Marie Anne Joseph Montay assisté et accompagné de Michel Antoine Leducq laboureur et de Catharie Catherine Deswez conjoins ses père et mère demeurants à Clary d'une part, et Jeanne Margueritte Poulain fille à marier de feu Philippe Poulain en son vivant mulquinier de son stil et d'encore vivante Jeanne Michelle Faretz quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Mathieu et Félix Poulain ses deux frères de Jean Faretz son oncle maternelle et de Joseph Poulain son oncle paternel touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Antoine Joseph Leducq et laditte Jeane Margueritte Poulain futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Antoine Joseph Leducq iceluy avecq sesdits père et mère ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement entre autres et choses et at en sa libre disposition une mencaudée de terres labourables mainferme scituée au terroir dudit Clary tenant le tottal de lisière au jardin de Philippe Batail et de celuy de Jacques Boursiez, d'autre lisière à sept boistellées de pareilles terres desdits Michel Antoine Leducq et sa femme, d'un bout à la veuve Paul Parent et d'autre bout à une boistellée des enfants de feu Jacques Cossiaux, déclarants au surplus qu'en vertu du contract de mariage dudit futur mariant faict avecq laditte feue Marie Anne Montay sa première femme il est demeuré dans tous les biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy laditte Jeanne Margueritte Poulain future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Jeanne Margtte Poulain icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement  à l'exception cy après tant en vertu des debvoirs de loy et disposition cy devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract à sçavoir les deux tiers par indivise en un jardin lieu et héritage mainferme amazé venant de sesdits père et mère et scitué audit Clary là où laditte Jeanne Michelle Faretz faict présentement sa demeure et résidence comme aussy un septiesme par indivise allencontre de ses frères pour chacun pareil septiesme dans le troisiesme tier dudit héritage d'Eloy Hédiart, d'autre lisière au ruyot Croisant, d'un bout à Jean-Baptiste Douchet et pardevant à la rue dict la rue Fouet, desquels deux tiers de jardin et héritage amazé aussy bien que dudit septiesme dans ledit troisiesme tiers à prendre comme dessus laditte future épouze en jouira prestement en propriété à tousiours comme de son biens propre, à quoy saditte mère a consentys soub promesse de luy laisser suivre jouir faire valoir et garantir et consente au surplus que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition le tout à charge néantmoins de l'usufruict du tottal que laditte Jeanne Michelle Faretz demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante et des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschements, de plus laditte Jeanne Michelle Faretz a déclaré et promis de donner à saditte fille future mariante en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir la somme de quattre cents et douze florins monnoye de Flandre payable et délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage ledit Antoine Joseph Leducq futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Et prestement ce faict, lesdits Michel Antoine Leducq et sa femme de luy agréablement authorizé ont de leurs bon gré par le présent contract cédez et accordé gratuitement ausdits deux futurs conjoins présents et acceptants la jouissance de la juste moittié par indivise allencontre d'eulx mesme pour l'autre pareille moittié dans trois places haut et bas présentement érigez sur un héritage qu'ils ont à eux appartenants scitué audit Clary tenant le tottal de lisière à pareil héritage présentement occuppé par Michel Bonneville et pardevant à la rue de la Capelerie comme aussy la jouissance d'une petitte portion dudit héritage pour faire un courtillié raisonnable, le tout pour en jouir ainsy par lesdits deux futurs conjoins l'espace de trois ans consécutif à compter du jour de leurs espouzailles, et sans payer aucune chose à ce suject

Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Antoine Joseph Leducq paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte mencaudée de terres labourables mainferme cy dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage dudit futur espoux

Et le contraire arrivant le décès de laditteJeanne Margueritte Poulain paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement desdits deux tiers de jardin et héritage le tout comme est cy dessus déclaré et repris dans le port de mariage de laditte future espouze aux charges et exceptions y mentionnées

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant

A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Michel du Sausoy et de Toussaint Douchet touts deux mulquinier demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le seiziesme de septembre mil sept cents quarante neuf, et à l'instant après lecture du présent contract faict aux parties ayant recognue une erreur dans l'exposé et déclaration de l'héritage repris dans le port de mariage de laditte future espouze, pour éviter à touttes difficultées à l'advenir a esté de nouveau reconvenus que laditte future espouze ne poura avoir autre droict sur ledit héritage que celuy d'avoir ce qu'il luy peut appartenir en vertu desdits debvoirs de loy disposition et condition faict à son proffict par sesdits père et mère et que ledit futur espoux en aura le droict de jouissance sa vie durante seulement au cas qu'il vienne à survivre saditte future espouze sans que l'un ny l'autre desdits deux futurs conjoins puissent se prévaloir d'autre droict cy devant déclaré et convenus à leur égard à tout quoy ils ont avecq touts leursdits assistants de nouveau consentys soub les mesmes paines obligations et renonciations cy dessus portées

Antoine Joseph Leducq
+ marcq de Jeanne Margtte Poulain
Chatherine Deswez
Mathieu Poulain
Félis Poulin
Joseph Poulaint
+ marcq de Toussaint Douchet
+ marcq de Jeanne Michelle Faretz
Jean Faré
Mich. Dusoissau
P Leducq, 1749, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 249, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 14 nov. 2009