Contrat de mariage entre Jean Philippe Millot et Marie Alexandrine Henninot

7 novembre 1749

 

Comparurent personnellement Jean Philippe Millot mulquinier de son stil jeune homme à marier de feuz Nicolas Millot en son vivant aussy mulquinier de son stil et de Margueritte Millot quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Pierre Joseph Lamouret son beau-frère et de Thomas Lanthiez son bon amis acquis touts demeurants à Clary d'une part et Marie Alexandrine Henninot fille majeure à marier de Pierre François Henninot mulquinier de son stil et de Jeanne Margueritte Payen conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère, de Jean-Baptiste Pruvost son beau-frère et de Jacques Henninot son cousin germain touts demeurants à Ligny d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se pardera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Philippe Millot et laditte Marie Alexandrine Henninot futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Philippe Millot iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement tant en vertu des debvoirs de loy et disposition cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract qu'en vertu du présent contract à l'exception cy après et que ledit futur espoux et sondit beau-frère tiennent pour bien faict, bon vallable et irrévocable à tousiours la juste moittié par indivise allencontre de Marie Jeanne Millot sa soeure et femme audit Pierre Joseph Lamouret pour l'autre pareille moittié en un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary contenant en totalité une mencaudée ou environ tenant le tottal de lisière à l'héritage de Toussaint Moutiez, d'autre lisière à l'héritage de Toussaint Méreau, d'un bout au jardin de Jean Michel Bonneville et pardevant à la grande rue menante à Saint-Quentin et à Vallenciennes, de laquelle moittié de jardin lieu et héritage amazé et à prendre indivisément comme dessus ledit futur espoux a droict de jouir tout prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre suivant et conformément au partage à faire cy après allencontre de saditte soeure et beau-frère soub conditions néantmoins que laditte Marie Jeanne Millot et sondit mary auronts hors part et avant tout sçavoir une grangette et une cave de deux estilles de mulquinier, qu'ils ont cy-devant faict bâtir et ériger à leurs frais et despens sur le tottal dudit héritage à quoy ledit futur espoux a consentys et promis de leurs en faire raison dans ledit partage à faire cy-après, et quant au surplus des autres biens dudit futur espoux tant en argent qu'en d'autres effects mobiliairs le tout estant de la valeur de cincq cents florins ou environ qu'il at aussy à luy appartenant prestement et estants en sa possession laditte Marie Alexandrine Henninot future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Alexandrine Henninot sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de leure successions future et par elle acceptante pour luy tenir lieu de partage à l'advenir, sur et à compte de sa part et droict desdittes successions et aussy soub les charges conditions et exceptions cy-après déclaré à sçavoir la juste moittié d'un jardin lieu et héritage scitué audit Ligny contenant en totalité une razière ou environ tenant le tottal de lisière à l'héritage de Nicolas Henninot, d'autre lisière à l'héritage de Jean Flamen, d'un bout par derrière aux terres à champs et pardevant au chemin vulgairement dict le Chemin du Prince, et icelle moittié non amazé à prendre de bout en bout dudit héritage du costé et joignant en lisière à l'héritage dudit Nicolas Henninot, d'autre lisière à l'autre pareille moittié amazé réservée par lesdits donnateurs là où ils font à présent leur demeure et résidence et pardevant audit Chemin du Prince, comme aussy trois boistellées et environ de terres labourables scituées au terroir dudit Ligny, tenante de lisière à pareilles trois boistellées de Joseph Lenglet, d'autre lisière à demye mencaudée des l'enfant Pasquet Hégot et d'un bout au chemin menant à Bohain, de laquelle moittié de jardin et héritage non amazé aussy bien que desdittes trois boistellées labourables cy-dessus donné, assigné et déclaré ainsy que le tout se consiste comporte et extend à l'exception cy-après laditte future espouze en jouira tout prestement propriétresse à tousiours comme de son biens propre à quoy lesdits donnateurs ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, mesme de luy en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après (#) le tout à l'exception néantmoins et à charge de l'usufruict de laditte moittié de jardin lieu et héritage non amazé que lesdits donnateurs demeureronts en droict de jouir et par eux expressément réservé jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux sauf une boistellée à prendre sur toutte l'advanture de laditte moittié que lesdits deux futurs conjoins pouronts jouir tout prestement et à quoy lesdits donnateurs ont à l'instant consentys, et aussy à l'exception du bled verd présentement croissant et existants sur laditte pièce de trois boistellées cy-dessus déclaré que lesdits donnateurs se sont expressément réservé pour en faire la despouille au mois d'aoust de l'année prochaine mil sept cents cincquante et pour ceste fois seulement et sans nuls autres empeschements

De plus lesdits Pierre François Henninot et sa femme promettent et s'obligent de donner à leurditte fille future mariante présente et acceptante à sçavoir la somme de quattre vingt florins monnoye de Flandre, un cent de jarbées et une estille de mulqunier, le tout délivrable prestement et s'obligent outre ce d'amesnager leureditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé duquel portement de mariage ledit Jean Philippe Millot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé. Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, et aura au surplus ledit survivant droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touts les immoeubles mainferme tant en héritage que terres labourables cy-dessus déclaré à eux appartenants et repris en chacun leur port de mariage cy-dessus aux charges et exceptions y portées et à charge de par ledit survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant

A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires.

Ce fut ainsy faict et passé audit Ligny pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Thomas Lanthiez et Jacquezs Henninot dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le septiesme de novembre mil sept cents quarante neuf, s'il y eschet escrit à la marge approuvé

Jean Philippe Milot
Marie Alexandrine Hennino
Pierre Joseph Lamouret
Thomas Lantyé
Pierre François Hennino
+ marcq de Jeanne Margtte Payen
Jean Baptis Preuvost
Jacque Hennino
P Leducq, 1749, note

Mention marginale
(#) s'il y eschet

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 249, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 14 nov. 2009