Contrat de mariage entre Antoine François Noirmand et Marie Claire Montay

23 juin 1750

 

Comparurent personnellement Antoine François Noirmand mulquinier de son stil jeune homme à marier de feu Quentin Noirmand en son vivant aussy mulquinier de son stil et de Marie Caillaux quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Jean Henninot son maistre mulquinier demeurants à Clary d'une part et Marie Claire Montay fille majeure aussy à marier de feuz Pierre Montay en son vivant brasseur et de Marie Catherine Losiaux quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de Jérosme Montay son frère et d'Olivier Losiaux son oncle maternelle touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Antoine François Noirmand et laditte Marie Claire Montay futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Antoine François Noirmand iceluy a déclaré et mis en avant d'avoir à luy appartenant tout prestement de la succession de saditte mère un cincquiesme par indivise allencontre de Pierre Quentin, Jean Michel, Marie Michelle et Marie Anne Noirmand ses frères et soeures pour chacun pareil cincquiesme en un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary tenant le tottal de lisière à l'héritage des héritiers de Michel Caillaux, d'autre lisière à celuy de la veuve et hoirs Jean Millot et d'un bout par devant sur rue à la rue dict la Rue Fouet, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties et assistants soussignez que ledit cincquiesme dudit héritage sera vendu le plus tost que faire se poura pour les deniers en provenants estre employés au remboursement de la somme de quattre vingt florins monnoye de Flandre de capital courant à rente sur l'héritage de laditte future espouze cy-après déclaré dans le port de mariage d'icelle soub condition cependant qu'arrivant le décès dudit futur mariant paravant saditte future espouze et sans hoirs du présent mariage en ce cas les héritiers d'iceluy auronts droict de reprise et pour retour convenus sur les plus clairs et apparants biens de la succession future de laditte Marie Claire Montay sitost le décès d'icelle et sans charge d'aucune debte pareille somme de quattre vingt florins moyennant faire conster de la vérité dudit remboursement, et quant au surplus des autres biens dudit futur espoux se consistants en plusieurs effects mobiliairs tels qu'il a et peut avoir et prétendre laditte Marie Claire Montay future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Claire Montay icelle a déclaré et mis en avant d'avoir à elle appartenant tout prestement en vertu de partage cy-devant faict allencontre de sesdits frères et soeures tout un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où elle faict à présent sa demeure et résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage de Michel Douchet, d'autre lisière à celuy de Claude Hache, d'un bout par derrière aux terres à champs et pardevant à la rue dict le Rue du Moulin à charge néantmoins de laditte somme de quattre vingt florins qu'elle doibt à sesdits frères et soeures en vertu dudit partage et bien entendu sans touttes fois courir à rente, et quant au surplus des autres biens de laditte future espouze se consistants en plusieurs effects mobiliairs tels qu'elle a et peut avoir à prétendre ledit Antoine François Noirmand futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Ayant esté pareillement convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Claire Montay paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité dudit jardin lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage de laditte future espouze

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant

A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la ville de Cambray pays et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné en présence dudit Jean Henninot dénommé au préambul du présent contract et de Pierre Lanthiez mulquinier demeurant audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le vingt troisiesme de juin mil sept cents cincquante

+ marcq de Antoine François Noirmand
+ marcq de Marie Claire Montay
Jean Henino
Jérom Montay
Olivié Losieux
Pierre Lentié
P Leducq, 1750, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 249, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 19 nov. 2009