Contrat de mariage entre Etienne Thieulet et Anne Marie Ruelle

11 juillet 1750

 

Comparurent personnellement Estienne Thieulet cordonnier de son stil jeune homme à marier de Nicolas Thieulet manouvrier de sa profession et de Marie Adrienne Deudon conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père demeurants à Wambay et de Pierre Philippe Langlet son oncle par alliance demeurant à Ligny d'une part, et Anne Marie Ruelle fille aussy à marier de feu Abraham Ruelle en son vivant mulquinier de son stil et d'encore vivante Marie Jeanne Lamouret quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Pierre Philippe Baillieux son beau-père et aussy son parain et second mary de laditte Marie Jeanne Lamouret de luy agréablement authorizé à l'effect des présentes, de Jean et Pierre Lamouret frères ses deux oncles maternelle touts demeurants à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consent et accorde d'entre ledit Estienne Thieulet et laditte Anne Marie Ruelle futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Estienne Thieulet sondit père a déclaré et déclare qu'après son décès et le décès de laditte Marie Adrienne Deudon sa femme iceluy futur espoux aura et appartiendra à tousiours une pareille part et portion telle et semblable que ses frères et soeure auront dans la totalité du jardin lieu et héritage amazé scitué audit Wambay là où lesdits Nicolas Thieulet et se femme font présentement leure demeure et résidence, et pourquoy il s'oblige de luy laisser suivre faire valoir et garantir laditte part et portion dudit héritage tels que dessus, de plus ledit Nicolas Thieulet promect et s'oblige de donner à sondit fils futur mariant en advancement de sondit mariage et par luy acceptant la somme de quinze escus à trois livres de France chacun délivrable en deux payements esgaulx sçavoir le premier au jour de Noel prochain de la présente année et le second et dernier payement au jour de la Chandeleur de l'année prochaine mil sept cents cincquante et un duquel portement de mariage laditte Anne Marie Ruelle future mariante a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Anne Marie Ruelle icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement (à l'exception cy-après) tant par droict de succession de sondit père que suivant la condition faict en sa faveur par sesdits père et mère en achapt faisant et qu'en vertu du présent contract un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où laditte Marie Jeanne Lamouret faict faict présentement sa demeure et résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage de Philippe Baillieux, d'autre lisière et d'un bout à l'héritage de Jean Lamouret et pardevant à la ruelle menante à l'église duquel jardin lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré ainsy qu'il se consiste, comporte et extend à l'exception cy-après laditte future espouze en jouira prestement pour la propriété à tousiours come de son biens propre à quoy saditte mère a consentys et déclaré qu'elle s'en faict morte au proffict de saditte fille future mariante présente et acceptante comme fille unicq de sesdits père et mère et seulle héritière apparante pour y succéder soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à charge cependant de l'usufruict de la totalité dudit héritage qu'elle demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante seulement, laquelle à l'instant a néantmoins cédez et accordé ausdits deux futurs conjoins présents et acceptants la jouissance sçavoir d'une place appellé la chambre avecq le grenier d'icelle comme aussy un terrain suffisant pour y faire ériger une place joignant laditte chambre de la mesme grandeur d'icelle et aussy la juste moittié du jardin potagé pour en jouir ainsy par lesdits deux futurs conjoins citost le présent mariage accomply jusques au jour du décès de laditte Marie Jeanne Lamouret, en ce non compris la cave dans laditte chambre par elle réservé et aussy la liberté de se servir du four pour son usage avecq l'entrée et sortie libre à ce suject pendant le cours de sa vie sans aucun empeschements, déclarants au surplus que laditte future espouze at à elle appartenant aussy prestement de la succession de sondit père une demye mencaudée de terres labourables mainferme scitué au terroir dudit Clary présentement advestues de bled, tenante de lisière à une autre demye mencaudée de Jean du Sausoy et d'autre lisière aux héritiers de Jeanne Lebet, de laquelle demye mencaudée laditte future espouze en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à quoy saditte mère et sondit beau-père ont consentys, déclarants outre ce lesdits Pierre Philippe Baillieux et sa femme de debvoirs à laditte future espouze présente et acceptante pour son droict de formoture à elle par eux cy-devant assignez dans leur contract de mariage la somme de quarante quattre florins monnoye de Flandre payable et délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage ledit Estienne Thieulet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Estienne Thieulet paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la part et portion de jardin lieu et héritage telle qu'il aura à luy appartenante et qu'il délaissera au jour de son trespas en tels lieux et endroicts elle poura estre scituez, et le contraire arrivant le décès de laditte Anne Marie Ruelle paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité dudit jardin lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage d'icelle aux charges et exceptions y repris

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant

A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary par devant le notaire royal de la ville de Cambray, pays et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné en présence de Michel Jérosme Baillieux mulquinier demeurant audit Clary et de Philippe Noyelle aussy mulquinier demeurant à Mauroy requis pour tesmoins à ce appellez le onziesme de juillet mil sept cents cincquante

Estienne Thieuliet
+ marcq de Anne Marie Ruelle
Nicolas Thieullet
+ marcq de Pierre Philippe Baillieux
+ marcq de Marie Jeanne Lamouret
Jean Lamouret
Pierre Lamouret
Michel Jérôme Balieu
Philippe Noyelle
P Leducq, 1750, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 249, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 19 nov. 2009