Contrat de mariage entre Charles Berlémont et Marie Reine Bricout
31 août 1751
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray pays et comté de Cambrésis résident à Prémont soussigné et en présence des tesmoins cy-après nommez furent présent et comparurent personnellement Charles Berlémont maistre meusnier vefve en première nopce de feue Marie Françoise Venet de laquelle il a retenu une fille mineure âgée de six ans ou environ nommé Marie Catherine Berlémont assisté et accompagné de François Berlémont laboureur son père, de Jean François Berlémont son frère aussy maistre meusnier et de Philippe Charlet laboureur et cabartier son beau-frère touts demeurants à Mombrain[1] d'une part, et Marie Reine Bricout fille majeure à marier de feuz Antoine Bricout en son vivant brasseur et cabartier et d'encore vivante Antoinette Deudon quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Martin de Noyelle brasseur et cabartier son beau-père et second mary à laditte Antoinette Deudon de luy agréablement authorizé à l'effect des présentes, de Laurent François son beau-frère demeurants à Fontaine au Pire, de Martin Deudon son oncle maternelle demeurant à Aubancheux au Bois[2], de Pierre Deudon aussy son oncle maternelle demeurant à la Terrière, de Michel Deudon aussy son oncle maternelle demeurant
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demeurant à Clary et de Pierre Millot son grand-oncle du costé maternelle demeurant audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Charles Berlémont et laditte Marie Reine Bricout futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Charles Berlémont iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'il est présentement en droict et paisible possession de touts les biens moeubles et effects mobiliairs quy se sont trouvé de la communautée entre luy et laditte feue Marie Françoise Venet sa première femme suivant et conformément à la _______ au mois de may de l'année dernière mil sept cent cincquante pardevant la justice dudit Mombrain aux charges clauses et conditions y mentionné de luy signé et recognut à ses fins dont et de tout quoy laditte Marie Reine Bricout future mariante assistée que dessus a déclaré d'en estre suffissamment appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration.
Et à l'égard des biens et
portement de mariage de laditte Marie Reine Bricout icelle avecq sesdits
assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante
appartient tout prestement tant en vertu de la condition faitte en sa faveur par
sesdits père et mère en achapt faisant qu'en vertu du présent contract, tout un
jardin lieu et héritage contenant six pintes ou environ mainferme non amazé
scitué audit Fontaine au Pire tenant de lisière à l'héritage de Jean Dienne,
d'autre lisière à l'héritage de Jean Plez, d'un bout audit Jean Dienne et
pardevant à la rue dict vulgairement la rue des Saulx, duquel jardin lieu et
héritage ainsy qu'il se consiste, comporte et extend sans réservation laditte
future espouze en jouira prestement, propriétairement et à tousiours comme de
son biens propre à quoy saditte mère et sondit beau-père ont consentys soub
promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à charges des
rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschements,
déclarant au surplus saditte mère (du consentement de sondit mari) qu'elle s'en
faict morte à ces fins par le présent, et prestement ce faict, laditte Marie
Reine Bricout future mariante de son bon gré sans aucune contrainte induction ny
séduction pour son plus grand proffict faire, comodité et utilité pour parvenir
au présent mariage a, par le présent contract contract de l'advis, agréation et
consentement de sesdits assistants soussignez vendu, cédé et du tout transportez
au droict et proffict desdits Martin de Noyelle et Antoinette Deudon sa femme
achepteurs icy présent et acceptants tout ledit jardin, lieu et héritage non
amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants ainsy qu'il se consiste, comporte
et extend sans aucune réservation, pour par eux en jouir prestement
propriétairement et à tousiours comme de leurs biens propre et léal acqueste au
lieu et place de laditte future espouze et par eux conditionné le présent achapt
pour après le décès du dernier vivant d'eulx deux appartenir à touts les enfants
qu'ils ont et avoir pouronts procréez de leures deux chaires à répartir entre
eux esgallement et à l'exclusion de touts autres, de plus laditte future espouze
cède, quitte et renonce et habandonne au droict et proffict de saditte mère
présente et acceptante pour elle et ses enfants de son mariage d'à présent tout
telle part, droict et prétentions telles qu'elle auroit paravant le présent peut
prétendre sur la succession immobiliaire future de laditte mère et sesdits
enfants et en passe à ces fins act d'abstention par le présent, ceste
présente vente renonciation et act d'abstention cy-dessus ainsy faict parmy et
moyennant la somme de douze cents livres monnoye de France y compris le droict
de formoture et autre chose assigné à laditte future espouze par le contract de
mariage de saditte mère et beau-père qu'iceux ont promis et se sont obligez de
payer et fournir ausdits deux futurs conjoins présents et acceptants pour tenir
lieu de droict de port de mariage à laditte future espouze sçavoir six cents
livres citost le présent mariage accomply, Item trois cents livres au jour de
Saint-Rémy de l'année prochaine mil sept cents cincquante deux, et les trois
cents livres restant pour parfaict payement de laditte somme tottal de douze
cents livres aussy à pareil jour de l'an qu'on dira mil sept cents cincquante
trois parmy quoy laditte future espouze a aussy promis de faire et passer touts
debvoirs de loy de sondit jardin lieu et héritage non amazé cy-dessus déclaré et
vendu au proffict de saditte mère et beau-père achepteur pardevant quy il
appartiendra et à leur première demande et réquisition, duquel portement de
mariage ledit Charles Berlémont futur mariant assisté que dessus a pareillement
déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé,
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que dans laditte somme de douze cents livres monnoye de France repris dans le port de mariage de laditte future espouze il y aura celle de sept cents livres monnoye ditte quy tiendra nature de propre à laditte future espouze à prendre sur les plus clairs et apparents biens dudit futur espoux lequel luy et sa succession future seronts et demeureronts chargé et assujettys, et en cas qu'elle vienne à mourir sans hoirs, laditte somme de sept cents livres retourneronts et appartiendronts auxdits Martin de Noyelle et Antoinette Deudon sa femme et à deffaut d'iceux à leurs enffants
St at esté esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties et assistants soussignez que laditte future espouze aura son droict de douaire coutumier sur la moittié des fonds dudit futur espoux suivant et condormément à la coutume de Vermandois
Et finallement at esté aussy expressément convenus, conditionné et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez qu'à la dissolution du présent mariage soit ayant enfants ou non la juste moittié de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts dans la communautée desdits deux futurs conjoins au jour du trespas du premier mourant appartiendra aux plus proches parents et héritiers dudit premier mourant avecq ses habillements, linges et accoustrements, ayants servys à ses corps et chef tels quy se trouveronts lors, et l'autre moittié restera et appartiendra pareillement au survivant avecq aussy les habillements, linges et accoustrements ayans servys à ses corps et chef tels quy se trouveronts lors et aussy son lict garny et laditte future espouze aura aussy hors part une vache an cas qu'elle vienne à survivre, et le tout à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant à payer aussy chacun par moittié
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires, ayant au surplus ledit futur espoux pour plus grande asseurance de l'exécution du présent contract à son égard promis d'en faire à ces fins touts debvoirs de ratifications ou tels autres act et formalitées à ce nécessairs pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après s'il y eschet. Ce fut ainsy faict et passé audit Fontaine au Pire pardevant ledit notaire soussigné en présence de Jean Charles Choin ancien laboureur demeurant à Pienne Cambrésis et de Adrien Renard mulquinier demeurant audit Fontaine au Pire requis pour tesmoins à ce appellez le dernier jour du mois d'aoust mil sept cents cincquante et un, sesdits enfants raturé approuvé
Charles Berlémont
Marie Reine Bricout
François Berlémont
Jean François Berlémont
Philipe Charlet
Martin de Noyelle
Antoinette Deudon
Laurant François
Martin Deudon
Pierre Deudon
Pierre Milot
Jean Charle Choin
Adrien Renard
P Leducq, 1751, note
[1] Montbrehain
dans l’Aisne.
[2]
Aubencheul aux Bois dans l’Aisne.
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 250, transcription Marc Maillot)