Contrat de mariage entre Jean Hubert Bernier et Marie Marguerite Richard
18 novembre 1750
Comparurent personnellement Jean Hubert Bernier cabartier et mulquinier de sa profession fils à marier de feuz Pierre Bernier en son vivant aussy mulquinier et cabartier et de Marie Magdeleine Marchand quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Jacques de Senne son beau-frère, de Jean-Baptiste Wagon aussy son beau-frère, de Jacques Bernier son oncle paternel et de Pierre Cabot son cousin par alliance touts demeurants à Villers Outréau sur Cambrésis sauf ledit Jacques Bernier lequel faict sa résidence audit Villers Outréau sur France d'une part, et Marie Margueritte Richard fille aussy à marier de feuz Jacques Richard en son vivant cabartier et de Marie Joseph Camus quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de Pierre Joseph, Jean et Paul Richard ses trois frères et de Pierre Philippe Camus son oncle maternelle et aussy son tuteur touts demeurants à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Hubert Bernier et laditte Marie Margueritte Richard futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Hubert Bernier iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement en vertu de partage et prisée[1] cy-devant faict allencontre de ses frères et soeures et à l'intervention des experts y dénommez passé pardevant la justice de Mondétour Cambrésis audit Villers Outréau deux parties de jardins lieu et héritages suivantes la première partie estant amazé scitué sur la seigneurie de Mondétour Cambrésis audit Villers Outréau tenant de lisière à l'héritage des enfants Pierre Casez, d'un bout à Jean-Baptiste Wagon et pardevant à la rue des Hawyches, et la seconde parties estante aussy amazé scitué sur France tenante de lisière à laditte première partie cy-dessus, d'autre lisière aux enfants de Jean Marchand et d'un bout audit Jean-Baptiste Wagon et d'autre bout à laditte rue des Hawyches à charge de par ledit futur espoux payer et retourner à sesdits frères et soeures la somme de quattre cents livres monnoye de France suivant et conformément audit partage et prisée, et quant au surplus des autres biens dudit futur espoux se consistants en plusieurs effects mobiliairs tels qu'il at et peut avoir laditte Marie Margueritte Richard future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Margueritte Richard icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient tout prestement la somme de sept cents et cincquante florins monnoye de Flandre de principal courants à rente par constitution faict à son proffict par les personnes y dénommez et soub les rapport et hipothecque y mentionné et suivant les lettes de constitution pour ce expédiez dont et de tout quoy aussy bien que du surplus des autres biens de laditte future espouze se consistants en plusieurs effects mobiliairs tels qu'elle a et peut avoir d'ailleure à elle appartenante ledit Jean Hubert Bernier futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Hubert Bernier paravant saditte future espouze ayant lors enfant un ou plusieurs de leure future conjonction en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante desdittes deux parties de jardin lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage dudit futur espoux, et arrivant le décès sans hoirs du présent mariage en ce cas icelle aura et appartiendra à tousiours touttes lesdittes deux parties de jardin, lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans ledit port de mariage dudit futur espoux et parmy quoy et moyennant ce, les plus proches parents et héritiers dudit futur espoux auront droict de reprise et pour retour convenus sur les plus clairs et apparants biens de la succession future de laditte future espouze et sans charge d'aucune debte la somme de trois cents livres monnoye de France et pourquoy laditte future espouze et saditte succession future en seronts et demeureronts chargé et responsable et lesdittes deux parties de jardin lieu et héritage amazé cy-dessus affectée et assujettye, promettant ledit futur espoux pour plus grande asseurance de l'exécution de la présente condition en ce quy le regarde d'en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loy, ratifications ou tels autres acts et formalitées à ce nécessairs pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après et citost qu'il en sera requis sans aller au contraire, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Margueritte Richard paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariage en ce cas les plus proches parents et héritiers de sondit futur espoux auronts droict de reprise et pour retour convenus sur les plus clairs et apparants biens de la succession future de laditte future espouze citost le décès d'icelle et sans charge d'aucune debtes la somme de trois cents livres monnoye de France
Conditionné de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas sans touttes fois préjudicier au contenu de la condition précédente et à charge de par le survivant desdits deux futurs conjoins payer les debtes, obsceques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties ont respectivement chacun en leur regard promis tenir, entretenir et avoir le tout pour agréable, ferme et stable et irrévocable à tousiours sans jamais aller au contraire, à quoy ils se sont ainsy obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passsé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Pierre Joseph Camus mulquinier demeurant audit Clary et de Philippe Joseph Bridoux marchand de lins demeurant à Sommain requis pour tesmoins à ce appellez le dix huictiesme de novembre mil sept cents cincquante
+ marcq dudit Jean Hubert
Bernier
+ marcq de laditte Marie Margueritte Richard
Jacques Desenne
+ marcq de Jean-Baptiste Wagon
Jac Bernier
Pierre Cabot
Pierre Joseph Richard
+ marcq de Jean Richard
Paul Richard
Pierre Philippe Camus
Pierre Joseph Camus
+ marcq de Philippe Joseph Bridoux
P Leducq, 1750, note
[1] « Estimation d'une terre, d'un bien » , d'après le Dictionnaire de Moyen Français, http://www.atilf.fr/dmf/
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 250, transcription Marc Maillot)