Contrat de mariage entre Joseph Bourlet et Marie Anne Joseph Leducq

16 juillet 1751

 

Comparurent personnellement Joseph Bourlet mulquinier de son stil fils majeure à marier de Renon Bourlet aussy mulquinier de son stil et de défuncte Marie Jeanne Parent quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père et de Michel Bourlet son oncle paternel touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Anne Joseph Leducq fille majeure aussy à marier de Joseph Leducq laboureur et mulquinier et de défuncte Marie Michelle Parent quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père, de Jean-Baptiste Millot son beau-frère et de Pierre Quentin Parent son père-grand et aussy père-grand audit futur espoux touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Joseph Bourlet et laditte Marie Anne Joseph Leducq futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Joseph Bourlet sondit père a déclaré et promis de luy donner payer et fournir en advancement de sondit mariage et par luy acceptant à sçavoir la somme de cincq cents florins monnoye de Flandre et deux estilles de mulquinier le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply duquel portement de mariage laditte Marie Anne Joseph Leducq future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Joseph Leducq icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient tout prestement tant en vertu de sa condition faitte cy-devant en l'achapt faisant par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract, le tier par indivise allencontre de Marie Jeanne et Marie Joseph Leducq ses deux soeures pour chacun pareil tier en un jardin lieu et héritage scitué audit Clary tenant le tottal de lisière à l'héritage de Jacques Mairesse de la mesme lisière et d'un bout à l'héritage de Pierre Joseph Richar et pardevant à la rue et warescaix du seigneur et faisant face à l'église dudit Clary, duquel tier de jardin lieu et héritage cy-dessus ainsy qu'il se consiste comporte et extend et à prendre indivisément comme dessus laditte Marie Anne Joseph Leducq future mariante en jouira tout prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre ainsy que ledit tier par luy atombera par le partage accord et convention à faire cy-après allencontre de sesdittes deux soeures, à quoy sondit père à consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à charge des rentes anciennes et fonsières à charge seulement, de plus ledit Joseph Leducq promect et s'oblige de donner livrer et fournir leursdits deux futurs conjoins présents et acceptants touts les bois de charpente qu'il conviendra fournir pour faire bastir sçavoir deux places de bon muretz de terres de seize pieds de creux chacune et deux autres petittes places de neuf à dix pieds de cruex chacune y joignant et le tout délivrable pendant le courant de la présente année à l'exceptions néantmoins des chevrons, houlles[1], ployon[2] et arcelles[3] quy demeureronts à la charge desdits deux futurs conjoins aussy bien que les façons, promettants au surplus d'en faire touttes les voitures qu'il conviendra faire pour l'érection desdittes places pendant la présente année et aussy dans le courant de l'année prochaine pourveu qu'il soit dans son occupation de labour pendant ledit temps, déclarant au surplus ledit Joseph Leducq qu'à saditte fille future mariante appartient aussy prestement tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par luy et saditte feue femme qu'en vertu du présent contract une mencaudée et plus de terres labourable mainferme scituée au terroir dudit Clary tenante de lisière aux terres des héritiers de Christophe Crinon à cause de sa femme d'autre lisière à Jacques Boursiez et d'un bout audit Boursiez, de laquelle mencaudée ainsy qu'elle se consiste, comporte et extend laditte future espouze en jouira tout prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy sondit père a consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir et consente au surplus que l'adhéritance et possession luy soit donné et accordé à sa première demande et réquisition, de plus ledit Leducq cède, résigne et rétrocède (soub le bon plaisir néantmoins de Monsieur l'abbé de Cantimpretz) le droict de bail et jouissance tel qu'il a présentement d'une mencaudée et plus de terres labourable scitué au terroir dudit Clary tenus à ferme dudit Sr abbé de Cantimpretz, tenante de lisière à pareille pièce de Pierre Millot prévost dudit Clary, d'autre lisière aux terres occuppées par Antoinette Pruvost veuve de Jacques Michel Millot et d'un bout à Jacques Lempereur, pour en jouir par lesdits deux futurs conjoins prestement audit tiltre au lieu et place dedit Joseph Leducq auquel effect il a renoncé et renonce à tousiours, les mettants et subrogeants aus fins dans les mesme droicts, noms, raisons et actions, à charge d'en payer les rendages à l'advenir et le tout soub le bon plaisir que dessus, en outre ledit Leducq promect et s'oblige de donner à saditte fille future mariante en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir la somme de cent florins monnoye de Flandre, comme aussy une homaille[4] de trois mois et deux mencaux de bled, le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage ledit Joseph Bourlet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Anne Joseph Leducq paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement sçavoir dudit tier de jardin, lieu et héritage cy-dessus déclaré appartenant à laditte future espouze comme est repris dans le port de mariage d'icelle ainsy que lesdittes atombera par le partage et convention à faire cy-après et pareillement de laditte mencaudée et plus aussy déclaré par habouts et tenants dans ledit port de mariage

Conditionné de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant

A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant ledit notaire soussigné en présence desdits Michel Bourlet et Pierre Quentin Parent dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le seiziesme de juillet mil sept cents cincquante et un bien escrit entre ligne  approuvé

Joseph Bourlet
+ marcq de Marie Anne Joseph Leducq
Renon Bourlet
Michel Bourlet
Joseph Leducq
Jean-Baptiste Millot
Pierre Quentin Parent
P Leducq, 1751, note

[1] Houller : verbe signifiant couvrir un bâtiment. D’après le dictionnaire du Moyen Français, http://www.atilf.fr/dmf/
[2] Ploion : latte pour couvrir la toiture. D’après le dictionnaire du Moyen Français, http://www.atilf.fr/dmf/
[3] Harcelle : lien d’osier. D’après le dictionnaire du Moyen Français, http://www.atilf.fr/dmf/
[4] Tête de gros bétail (à l'unité). D’après le dictionnaire du Moyen Français, http://www.atilf.fr/dmf/

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 250, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 24 nov. 2009