Contrat de mariage entre Joseph Bourlet et Marie Anne Joseph Leducq
16 juillet 1751
Comparurent personnellement Joseph Bourlet mulquinier de son stil fils majeure à marier de Renon Bourlet aussy mulquinier de son stil et de défuncte Marie Jeanne Parent quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père et de Michel Bourlet son oncle paternel touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Anne Joseph Leducq fille majeure aussy à marier de Joseph Leducq laboureur et mulquinier et de défuncte Marie Michelle Parent quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père, de Jean-Baptiste Millot son beau-frère et de Pierre Quentin Parent son père-grand et aussy père-grand audit futur espoux touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Joseph Bourlet et laditte Marie Anne Joseph Leducq futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Joseph Bourlet sondit père a déclaré et promis de luy donner payer et fournir en advancement de sondit mariage et par luy acceptant à sçavoir la somme de cincq cents florins monnoye de Flandre et deux estilles de mulquinier le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply duquel portement de mariage laditte Marie Anne Joseph Leducq future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et
portement de mariage de laditte Marie Anne Joseph Leducq icelle avecq sesdits
assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante
appartient tout prestement tant en vertu de sa condition faitte cy-devant en l'achapt
faisant par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract, le tier par
indivise allencontre de Marie Jeanne et Marie Joseph Leducq ses deux soeures
pour chacun pareil tier en un jardin lieu et héritage scitué audit Clary tenant
le tottal de lisière à l'héritage de Jacques Mairesse de la mesme lisière et
d'un bout à l'héritage de Pierre Joseph Richar et pardevant à la rue et
warescaix du seigneur et faisant face à l'église dudit Clary, duquel tier de
jardin lieu et héritage cy-dessus ainsy qu'il se consiste comporte et extend et
à prendre indivisément comme dessus laditte Marie Anne Joseph Leducq future
mariante en jouira tout prestement, propriétairement et à tousiours comme de son
biens propre ainsy que ledit tier par luy atombera par le partage accord et
convention à faire cy-après allencontre de sesdittes deux soeures, à quoy sondit
père à consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et
garantir, à charge des rentes anciennes et fonsières à charge seulement,
de plus ledit Joseph Leducq promect et s'oblige de donner livrer et fournir
leursdits deux futurs conjoins présents et acceptants touts les bois de
charpente qu'il conviendra fournir pour faire bastir sçavoir deux places de bon
muretz de terres de seize pieds de creux chacune et deux autres petittes places
de neuf à dix pieds de cruex chacune y joignant et le tout délivrable pendant le
courant de la présente année à l'exceptions néantmoins des chevrons, houlles[1],
ployon[2]
et arcelles[3]
quy demeureronts à la charge desdits deux futurs conjoins aussy bien que les
façons, promettants au surplus d'en faire touttes les voitures qu'il conviendra
faire pour l'érection desdittes places pendant la présente année et aussy dans
le courant de l'année prochaine pourveu qu'il soit dans son occupation de labour
pendant ledit temps, déclarant au surplus ledit Joseph Leducq qu'à saditte fille
future mariante appartient aussy prestement tant en vertu des debvoirs de loy et
dispositions cy-devant faict à son proffict par luy et saditte feue femme qu'en
vertu du présent contract une mencaudée et plus de terres labourable mainferme
scituée au terroir dudit Clary tenante de lisière aux terres des héritiers de
Christophe Crinon à cause de sa femme d'autre lisière à Jacques Boursiez et d'un
bout audit Boursiez, de laquelle mencaudée ainsy qu'elle se consiste, comporte
et extend laditte future espouze en jouira tout prestement propriétairement et à
tousiours comme de son biens propre à quoy sondit père a consentys soub promesse
de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir et consente au surplus
que l'adhéritance et possession luy soit donné et accordé à sa première demande
et réquisition, de plus ledit Leducq cède, résigne et rétrocède (soub le bon
plaisir néantmoins de Monsieur l'abbé de Cantimpretz) le droict de bail et
jouissance tel qu'il a présentement d'une mencaudée et plus de terres labourable
scitué au terroir dudit Clary tenus à ferme dudit Sr abbé de Cantimpretz,
tenante de lisière à pareille pièce de Pierre Millot prévost dudit Clary,
d'autre lisière aux terres occuppées par Antoinette Pruvost veuve de Jacques
Michel Millot et d'un bout à Jacques Lempereur, pour en jouir par lesdits deux
futurs conjoins prestement audit tiltre au lieu et place dedit Joseph Leducq
auquel effect il a renoncé et renonce à tousiours, les mettants et subrogeants
aus fins dans les mesme droicts, noms, raisons et actions, à charge d'en payer
les rendages à l'advenir et le tout soub le bon plaisir que dessus, en outre
ledit Leducq promect et s'oblige de donner à saditte fille future mariante en
advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir la somme de cent
florins monnoye de Flandre, comme aussy une homaille[4]
de trois mois et deux mencaux de bled, le tout payable et délivrable citost le
présent mariage accomply, duquel portement de mariage ledit Joseph Bourlet futur
mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et
bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Anne Joseph Leducq paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement sçavoir dudit tier de jardin, lieu et héritage cy-dessus déclaré appartenant à laditte future espouze comme est repris dans le port de mariage d'icelle ainsy que lesdittes atombera par le partage et convention à faire cy-après et pareillement de laditte mencaudée et plus aussy déclaré par habouts et tenants dans ledit port de mariage
Conditionné de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant ledit notaire soussigné en présence desdits Michel Bourlet et Pierre Quentin Parent dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le seiziesme de juillet mil sept cents cincquante et un bien escrit entre ligne approuvé
Joseph Bourlet
+ marcq de Marie Anne Joseph Leducq
Renon Bourlet
Michel Bourlet
Joseph Leducq
Jean-Baptiste Millot
Pierre Quentin Parent
P Leducq, 1751, note
[1]
Houller : verbe signifiant couvrir un bâtiment. D’après le dictionnaire du Moyen
Français, http://www.atilf.fr/dmf/
[2]
Ploion : latte pour couvrir la toiture. D’après le dictionnaire du Moyen
Français, http://www.atilf.fr/dmf/
[3]
Harcelle : lien d’osier. D’après le dictionnaire du Moyen Français,
http://www.atilf.fr/dmf/
[4]
Tête de gros bétail (à l'unité). D’après le dictionnaire du Moyen Français,
http://www.atilf.fr/dmf/
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 250, transcription Marc Maillot)