Contrat de mariage entre Noël Courbet et Marie Anne Montay

16 juillet 1751

 

Comparurent personnellement Noel Courbet mulquinier de son stil vefve en première nopce de feue Antoinette Hachin assisté et accompagné de Jean Courbet son frère et de Jean-Baptiste Hachin son beau-frère demeurants à Clary d'une part, et Marie Anne Montay veuve en première nopce de feu Vincent Lamouret en son vivant mulquinier de son stil assistée et accompagnée de Pierre Quentin Montay son frère et de Michel Antoine Lamouret son beau-frère demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Noel Courbet et laditte Marie Anne Montay futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Noel Courbet iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Antoinette Hachin sa première femme il est demeuré dans tous les biens moeubles, effects mobiliairs et droicts de leure communautée dont et de tout quoy laditte Marie Anne Montay future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Montay icelle a déclaré aussy qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq ledit feu Vincent Lamouret son premier mary elle est demeuré dans touts les biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy ledit Noel Courbet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et venant aux conventions faittes entre les parties, parents et assistants soussignez pour le plus grand biens, proffict, commodité et utilité desdits deux futurs conjoins et notamment pour éviter à touttes difficultée et contestations qu'ils pouroient arriver à l'advenir au jour du décès du premier mourant desdits deux futurs conjoins entre le survivant d'eulx deux et les enfants et héritiers dudit premier mourant pour la communautée mobiliair desdits deux futurs conjoins premièrement ledit Noel Courbet du gré et consentement de saditte future espouze et de touts lesdits assistants soussignez a par le présent contract pour certaine juste causes, raisons et considération à luy cognue et paravant tout donne et a donné au droict et proffict de Michelle Courbet sa fille à présent mariée à Jean-Baptiste Bonneville demeurants audit Clary icy présents et acceptants les pièces de moeubles suivantes sçavoir un pot au feu, une cramilly, une table, une cuvelle, un sceau à l'eau, un rouet à ourdir, un moulin de mulquinier, un ourdoir, un migneau à faire le pain et un chaudron, le tout délivrable prestement et qu'ils ont confessé les avoir receu à l'instant à leurs appaisements, et le restant de touts les effects mobiliairs dudit Noel Courbet, iceluy a déclaré et déclare de les porter au présent mariage dans la convention d'entre luy et laditte Marie Anne Montay laquelle a pareillement déclaré et déclare qu'elle porte aussy touts ses effects mobiliairs dans la mesme communautée

Ayant esté convenus, consentys et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que Marie Michelle et Marie Catherine Courbet soeures et filles dudit Noel Courbet auront pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de quinze florins que leurdit père leur assigne par le présent, et Marie Joseph, Guislain et Vincent Lamouret quy sont les trois enfants de laditte Montay pareille somme de quinze florins de formoture que leureditte mère leur assigne pareillement pour eux trois et touttes lesdittes formotures payable par le survivant desdits deux futurs conjoins au jour du trespas du premier mourant, parmy quoy ledit survivant sera et demeurera le maistre absolut de laditte communautée en payant les debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant et en cas de non enfant du présent mariage laditte communautée mobiliair sera partagé entre ledit survivant et les plus proches héritiers dudit premier mourant chacun par moittié à charge aussy des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant à payer aussy chacun par moittié

A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement abligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Toussaint Douchet et Mathieu Poulain touts deux mulquiniers demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le seiziesme de juillet mil sept cents cincquante et un

+ marcq de Noel Courbet
+ marcq de Marie Anne Montay
Jean Courbet
+ marcq de Jean-Baptiste Hachin
+ marcq de Pierre Quentin Montay
+ marcq de Toussaint Douchet
+ marcq de Michel Antoine Lamouret
Mathyeu Poulain
P Leducq, 1751, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 250, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 24 nov. 2009