Contrat de mariage entre Jean Losiaux et Marie Adrienne Lebez
16 novembre 1750
Comparurent personnellemment Jean Losiaux mulquinier de son stil vefve sans enfant de feue Marie Barbe Commien assisté et accompagné de Pierre Joseph Losiaux mareschal son frère et de Jean-Baptiste Lecoufe son beau-frère touts demeurants à Clary d'une part et Marie Adrienne le Betz fille à marier de Michel le Betz mulquinier de son stil et de Marie Catherine de Bail conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Jean Michel le Betz son frère touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparant de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Losiaux et laditte Marie Adrienne le Betz futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Losiaux iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Marie Barbe Commien sa première femme il est demeuré dans touts les biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy laditte Marie Adrienne le Betz future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Adrienne le Betz sesdits père et mère luy ont par le présent contract cédé et accordé en advancement de sondit mariage et par elle acceptante la jouissance d'une demye mencaudée de terres labourables à prendre dans une razière fief d'Arthois scitué au terroir dudit Clary à prendre et couper au travers d'icelle pièce du costé et joignant par un bout à seize mencaudées des pauvres de Ligny, d'autre bout à la mencaudée restante de laditte razière réservé par lesdits père et mère de laditte future espouze prestement jusques au jour du décès du dernier vivant de sesdits père et mère lesquels promettent de luy donner au surplus sçavoir un estain de fillez pour une toille de mulquinier en quattorze comme aussy un mencaux de bled et un mencaux de favlotte le tout délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage ledit Jean Losiaux futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à l'exception néantmoins que sy laditte future mariante viendroit à décéder paravant sondit futur espoux et sans hoirs du présent mariage en ce cas les plus proches parents et héritiers d'icelle auronts droict de reprise et pour retour convenus une fois et sans charge d'aucune debte sçavoir trois cottillons, deux justin (?), un tablié, deux mouchoir, deux cornettes et quattre chemises, le tout provenante de laditte future espouze et à choisir pourveu que lesdittes pièces sy trouvent lors du tout ou partie et non autrement, et à charge de par le survivant desdits deux futurs conjoins payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixants sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary par devant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Joseph Cauwetz mulquinier demeurant à Reumont et de Liénard Bonneville aussy mulquinier demeurant audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le seiziesme de novembre mil sept cents cincquante
Jean Losiaux
+ marcq de Marie Adrienne le Betz
Pierre Joseph Loisiaux
Jean-Baptiste Lecouffe
Michel Lefebvre
+ marcq de Marie Catherine Debail
+ marcq de Jean Michel Lebet
Iosephe Cauwet
Liénard Bonneville
P Leducq, 1750, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 250, transcription Marc Maillot)