Contrat de mariage entre Pierre Joseph Boursiez et Marie Joseph Poulain

4 janvier 1752

 

Comparurent personnellement Pierre Joseph Boursiez mulquinier de son stil fils majeure à marier de feuz Pierre Boursiez en son vivant aussy mulquinier de son stil et de Catherine Parent quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Marie Michellle Boursiez sa soeure aisné aussy à marier, de Pierre Quentin Parent son oncle maternelle et de Jean Boursiez son cousin issus germain touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Joseph Poulain fille majeure aussy à marier de feu Pierre Quentin Poulain en son vivant mulquinier de son stil et d'encore vivante Marie Anne Gransar quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Joseph Poulain son frère et de Jonas Gransar son cousin issus germain demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Joseph Boursiez et laditte Marie Joseph Poulain futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Joseph Boursiez iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement de la succession de sondit père tout un fief à simple hommage se consistant en trois boistellées ou environ de jardinage non amazé scitué audit Clary et relevant dudit Clary tenant à l'héritage de Antoine Lussiez, d'autre lisière à pareil fief de Michel Antoine Boursiez et pardevant à la rue Asse, déclarants au surplus qu'à luy futur mariant appartient aussy prestement des successions de sesdits père et mère la juste moittié par indivise allencontre de laditte Marie Michelle Boursiez sa soeure pour l'autre pareille moittié dans touttes les parties de biens immoeubles mainferme tant en héritage que terres labourables et pretz le tout scituez audit Clary et terroir dudit Clary cy-après déclaré sauf la dernière partie laquelle est scitué sur le terroir de Montigny à sçavoir en un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary tenant le tottal de lisière à l'héritage des héritiers Toussaint Deudon, d'autre lisière à l'héritage dudit Joseph Poulain de laditte première lisière tenante aussy au presbiter, d'un bout par derrière à Pierre Toussaint Millot et pardevant à la Cavée dudit Clary, Item en une mencaudée de terres labourables tenante de lisière à demye mencaudée d'Eloy Hédiar, d'autre lisière à Thomas Debus et Jean-Baptiste Beugnicourt et d'un bout à Michel Dienne, Item en une autre mencaudée séante au chemin de Busigny y tenant d'un bout, de lisière aux terres de Jean-Baptiste Millot et d'autre lisière à Pierre Villain, Item en un tier d'une mencaudée de pretz tenant le tottal de lisière à une autre partie de pretz de Jean Henninot, d'autre lisière au pretz de Marie Anne Henninot et d'un bout à la rue des Agaches, Item et finallement en quattre pintes et demye de terres labourable au terroir de Montigny tenante de lisière à pareille part et portion de Thomas Debus, d'autre lisière à Anne Millot et d'un bout au chemin de Bertry, et quant au surplus des autres biens dudit futur espoux se consistants en plusieurs effects mobiliairs tels qu'il a et peut avoir et prétendre laditte Marie Joseph Poulain future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy autre plus particulière déclaration.

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Joseph Poulain icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement à l'exception cy-après tant en vertu des debvoirs de loy et disposition cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère et par adhéritance prise par icelle qu'en vertu du présent contract une pinte et demye de jardin lieu et héritage non amazé scitué audit Clary tenante de lisière à l'héritage de Joseph Poulain, d'un bout par derrière à Joseph Gransar et pardevant à la grande rue, de laquelle pinte et demye de jardin et héritage cy-dessus laditte future espouze en jouira prestement pour la propriété à tousiours comme de son biens propre à quoy saditte mère a consenty soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à charge des rentes anciennes et fonsières et aussy à charge de l'usufruict que laditte Marie Anne Gransar demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante seulement, laquelle pinte et demye de jardin et héritage cy-dessus a esté convenus entre les parties et assistants soussignez qu'elle sera vendu par lesdits deux futurs conjoins le plus tost que faire se poura pour les deniers en provenants estre employez comme biens moeubles dans leure communautée et ainsy qu'ils trouveronts mieux convenir, à charge de l'usufruict de laditte Marie Anne Gransar par elle réservé comme devant, de plus laditte Marie Anne Gransar donne, cède et accorde à sesdits deux futurs conjoins présents et acceptants par donnation d'entre vif et irrévocable à tousiours touts les biens moeubles tels qu'elle aura à elle appartenante et qu'elle délaissera au jour de son trespas sans aucun en excepter pour par eux s'en servir et leurs appartenir lors comme de leurs biens propre à charge de par eux payer touttes les debtes en généralle, service,obsecques et funérailles de laditte Gransar, duquel portement de mariage ledit Pierre Joseph Boursiez futur mariant asisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Pierre Joseph Boursiez paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de toutte laditte moittié desdittes parties de biens immoeubles mainferme que ledit futur espoux at à luy appartenant présentement à partager allencontre de saditte soeure cy-après ainsy que laditte moittié atombera par le partage à en faire cy-après

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant

A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Pierre Quentin Commien et Jean-Baptiste Lasselin touts deux mulquiniers demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le quattriesme de janvier mil sept cents cincquante deux

Pierre Joseph Boursiez
+ marcq de Marie Joseph Poulain
+ marcq de Marie Michelle Boursiez
Pierre Quentin Parent
+ marcq de Jean Boursiez
+ marcq de Marie Anne Gransar
Joseph Poulain
Jonas Gransar
Pierre Quentin Comient
+ marcq de Jean-Baptiste Lasselin
P Leducq, 1752, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 251, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 04 déc. 2009