Contrat de mariage entre Charles Vatin et Marie Agnès Desne
17 septembre 1752
Comparurent personnellement Charles Vatin vallet de meusnier natif de Mombrain[1] demeurant présentement à Clary, fils majeure à marier de feuz Jacques Vatin en son vivant mulquinier de son stil et de Catherine de Bail quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Jacques, Jean et Louis Nicaise Vatin ses trois frères, d'Estienne Vatin son oncle paternel, de Jean de Bail son oncle maternelle, de Jacques Caron et Jacques Lefébure ses deux oncles par alliance touts demts[2] à Mombrain sauf ledit Caron lequel faict sa résidence à Brancourt d'une part, et Marie Agnès Desne fille majeure aussy à marier de feu Jaspar Desne en son vivant vallet de charue de sa profession et d'encore vivante Marie Françoise Lacheron quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Jean Pierre et Jacques Desne ses deux frères aussy à marier, de Christophe et Pierre Lacheron ses deux oncles maternelle, de Jean Lacheron aussy son oncle maternelle et de Pierre Joseph Lecheron son cousin germain et aussy son parain touts demeurants à Serain sauf ledit Pierre Lacheron lequel faict sa résidence à Eslincourt d'autre part, lesquels comparurent de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Charles Vatin et laditte Marie Agnès Desne futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Charles Vatin tant en fond que moeubles et effects mobiliairs tels qu'il a et peut avoir et prétendre laditte Marie Agnès Desne future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Agnès Desne saditte mère a déclaré luy donner en advancement de sa succession future et par elle acceptante touts et générallement quelconcques les biens moeubles et effects mobiliairs tels qu'elle a et poura avoir et délaisser au jour de son trespas, pour par elle en jouir et luy appartenir citost le décès de laditte Marie Françoise Lacheron sa mère et non devant laquelle s'en est expressément réservé l'usufruict jusques alors et en ce non compris et sans aucunement préjudicier au droict de maisneté mobiliaire qu'elle déclare le laisser suivre à quy il appartiendra suivant la coutume et le tout à charge de par lesdits deux futurs conjoins payer les debtes, obsecques, service et funérailles, de laditte Marie Françoise Lacheron et le tout ainsy faict par icelle et à l'exclusion desdits Jean Pierre et Jacques Desne frères à laditte future espouze et sans aucunement préjudicier à la part et portion des biens immoeubles tels que laditte future espouze prétend de la succession de saditte mère, duquel portement de mariage aussy bien que de la part de biens immoeubles tels que laditte future espouze prétend pour l'advenir comme dessus, ledit Charles Vatin futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas et aura au surplus ledit survivant droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touts les immoeubles du prédécédé tels qu'iceluy prédécédé aura à luy appartenant et qu'il délaissera au jour de son trespas en quels lieu et endroict ils pouronts estre scituez le tout à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant, promettants lesdits deux futurs conjoins respectivement pour plus grande asseurance de la présente condition respective à l'égard de chacun leursdits biens immoeubles d'en faire et passer touts debvoirs de loy, ratifications ou tels autres acts et formalitées à ce nécessairs paravant quy il appartiendra paravant leurs espouzailles ou après s'il y eschet
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties, chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l’obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. ce fut ainsy faict et passé audit Serain pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Jacques Lefébure et Pierre Joseph Lacheron dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez après que ledit Pierre Joseph Lacheron et ledit futur espoux en ont obtenu la permission du Sr curé dudit Serain à cause du dimanche cejourd'huy le dix septiesme de septembre mil sept cents cincquante deux
Charles Vatin
+ marcq de Marie Agnès Desne
Jacques Vatin
Jean Vatin
Louis Nicais Dain
Estienne Vatin
J Debail
Jacques Caron
Jacques Lefébure
+ marcq de Marie Françoise Lacheron
+ marcq de Pierre Lacheron
+ marcq de Christophe Lacheron
+ marcq de Jean Lacheron
Pierre Joseph Laceron
P Leducq, 1752, note
Nota que les deux frères de laditte future espouze n'ont voulu signer
[1]
Pour Montbrehain (Aisne)
[2]
Pöur « demeurant ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 251, transcription Marc Maillot)