Contrat de mariage entre André Joseph Douchet et Marie Catherine Héloir
3 juin 1753
Comparurent personnellement André Joseph Douchet vallet de charue de sa profession jeune homme à marier de feuz André Douchet en son vivant mulquinier de son stil et de Marie Thérèse Hachin quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Jean Louis Douchet son frère aisné à présent marié et de Antoine Beauchemin son beau-frère demeurants à Clary d'une part, et Marie Catherine Héloir fille majeure aussy à marier de Pierre Héloir vallet de charue de sa profession et de Reine Gave conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Pierre Antoine Héloir son frère aisné touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit André Joseph Douchet et laditte Marie Catherine Héloir futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit André Joseph Douchet iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement de la succession de sondit père le tier par indivise allencontre dudit Jean Louis Douchet et d'Anne Catherine Douchet ses frère et soeure pour chacun pareil tier en un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary tenant le tottal de lisière à l'héritage de Jeanne Douchet, d'autre lisière à l'héritage de Jean-Baptiste Thiéry, d'un bout par derrière à Michelle Posterie et pardevant à la Verde Rue et quant au surplus des autres biens dudit futur espoux se consistants en plusieurs effects mobiliairs tels qu'il a et peut avoir et prétendre laditte Marie Catherine Héloir future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Catherine Héloir sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par elle acceptante soub les charges conditions et exceptions cy-après déclaré à sçavoir un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où ils font à présent leure demeure et résidence, tenant le tottal de lisière au jardin de Cantimpretz présentement occuppé par Renon Bourlet, d'autre lisière à pareil héritage dudit Pierre Antoine Héloir, d'un bout par derrière au jardin de Michel Bonneville et pardevant à la rue dict la rue de la Sothière, duquel jardin lieu et héritage amazé ainsy qu'il se consiste, comporte et extend à l'exception cy-après laditte future espouze en jouira prestement pour la propriété à tousiours comme de son biens propre, à quoy lesdits donnateurs ses père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, mesme de luy en faire et passer à ces fins touts debvoirs de loy requis et nécessairs pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après et citost qu'ils en seronts requis le tout à charge néantmoins de l'usufruict de la totalité dudit héritage lesdits donnateurs donneronts en droict de jouir et par eux expressément réservé jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux, et aussy soub conditions expresse que lesdits deux futurs conjoins seronts tenus et obligez de payer et retourner au proffict dudit Pierre Antoine Héloir présent et acceptant la somme de sept escus à trois livres de France chacun délivrable endedans deux ans datte du présent contract, et aussy à charge des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschement, de plus lesdits Pierre Héloir et sa femme promettent et s'obligent de donner à leurditte fille comme dessus à sçavoir un lict garny tels quy se trouve à présent et quy est celuy qu'elle se sert ordinairement et aussy un pot au feu le tout délivrable prestement, duquel portement de mariage ledit André Joseph Douchet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit André Joseph Douchet paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement dudit tier de jardin lieu et héritage cy-dessus déclaré appartenant audit futur espoux comme est repris dans son port de mariage ainsy que ledit tier poura luy atomber cy-après par le partage à faire allencontre de sesdits frère et soeure, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Catherine Héloir paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité dudit jardin lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants sans le port de mariage de laditte future espouze aux charges et exceptions y repris
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdites parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Jean-Baptiste Leducq et d'Adrien Lecouffe touts deux mulquiniers demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez après que ledit futur espoux a déclaré d'en avoir obtenu la permission du Sr curé dudit Clary à cause du dimanche cejourd'huy le troisiesme de juin mil sept cents cincquante trois
+ marcq de André Joseph
Douchet
+ marcq de Marie Catherine Héloir
+ marcq de Jean Louis Douchet
+ marcq de Antoine Beauchemin
+ marcq de Pierre Héloir
+ marcq de Reine Gave
+ marcq de Pierre Antoine Héloir
Jean-Baptiste Leducq
Adrien Lecouffe
P Leducq, 1753, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 251, transcription Marc Maillot)