Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Lebet et Marie Anne Joseph Caillaux
14 juillet 1753
Comparurent personnellement
Jean-Baptiste le Bet mulquinier de son stil jeune homme à marier de Paul
le Bet aussy mulquinier de son stil et de Marie Anne Bricout conjoins ses père
et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère et de Michel le Bet son
oncle paternel demeurants à Clary d'une part, et Marie Anne Joseph Caillaux
fille majeure aussy à marier de Jacques Caillaux mulquinier de son stil et de
Marie Magdelaine Raverdy conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de
sesdits père et mère demeurants audit Eslincourt Clary d'autre part,
lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage
entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en
face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit
Jean-Baptiste le Betz et laditte Marie Anne Joseph Caillaux futurs mariants ont
faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière
que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean-Baptiste le Betz sesdits père et mère ont déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par luy acceptant à sçavoir une estille de mulquinier délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage laditte Marie Anne Joseph Caillaux future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Anne Joseph Caillaux sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de leure successions future et par elle acceptante pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part et droict desdittes successions à sçavoir la juste moittié d'un jardin lieu et héritage scitué audit Clary là où lesdits donnateurs font à présent leure demeure et résidence et icelle moittié présentement amazé de deux places présentement imparfaite à prendre de bout en bouts dudit héritage du costé et joignant en lisière à l'héritage de la veuve et hoirs de Jean Millot, d'autre lisière à l'autre pareille moittié réservé par lesdits donnateurs d'un bout par derrière à une boistellée de terres labourable desdits donnateurs, et pardevant à la rue Fouet, de laquelle moittié de lardin lieu et héritage cy-dessus donné et et déclaré ainsy qu'elle se consiste, comporte et extend à l'exception cy-après pour par ladite future espouze en jouir prestement pour la propriété et à tousiours comme de son biens propre, à quoy sesdits père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir mesme de luy en faire et passer à ces fins touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra touttes et quantes fois qu'ils en seronts requis le tout à charge néantmoins de l'usufruict de laditte moittié que lesdittes donnateurs demeureronts en droict de jouir et par eux expressément réservez jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux et aussy à charge des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschements et pour faire la séparation et division desdittes deux moittié pour l'advanture a esté convenus entre les parties que la largeure de l'advanture de la moittié dudit héritage réservé par lesdits donnateurs ne poura estre plus avant que les bastiments présentement y existants se trouve à présent érigez et à l'instant lesdits donnateurs ont consentys que lesdits deux futurs conjoins jouiront prestement desdittes deux places imparfaitte existantes sur laditte moittié cy-dessus donné sauf place suffissante pour establir la vache desdits donnateurs et consentent au surplus que lesdits deux futurs conjoins jouironts aussy prestement d'une petitte portion de laditte moittié pour faire un courtillié raisonnable, duquel portement de mariage ledit Jean-Baptiste le Betz futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Anne Joseph Caillaux paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte moittié de jardin et héritage cy-dessus donné et déclaré dans le port de mariage de laditte future espouze aux charges et exceptions y repris
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Jean Hachin et Jean-Baptiste Bonneville touts deux mulquiniers demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le quattorziesme de juillet mil sept cents cincquante trois, Eslincourt ratturé, père escrit entre ligne approuvé
J:B: Le Bez
Marie Anne Joseph Calyau
Paul Le Bez
+ marcq de Mary Anne Bricout
Miché Lebé
+ marcq de Jacques Caillaux
+ marcq de Marie Magdelaine Raverdy
Jenbaptiste Bonneville
+ marcq de Jean Hachin
P Leducq, 1753, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 251, transcription Marc Maillot)