Contrat de mariage entre Pierre François Leducq et Marie Joseph Boursiez
2 octobre 1753
Comparurent personnellement Pierre François Leducq mulquinier de son stil jeune homme à marier de Michel Antoine Leducq laboureur et de Catherine Deswez conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère, d'Antoine Joseph Leducq son frère aisné demeurants à Clary et de Michel Taisne son beau-frère demeurant à Havelud d'une part, et Marie Joseph Boursiez fille ausy à marier de feu Michel Boursiez en son vivant mulquinier de son stil et d'encore vivante Marie Anne Millot quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Pierre Joseph Boursiez son frère maisné aussy à marier, de Jacques Millot son cousin germain, de Michel Antoine Millot son cousin issus germain et de Pierre Joseph Lussiez son oncle par alliance touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre François Leducq et laditte Marie Joseph Boursiez futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre François Leducq sesdits père et mère ont déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par luy acceptant à sçavoir la somme de quattre cents florins monnoye de Flandre délivrable sy comme deux cents florins dans le courant de la présente année et les deux cents florins restant pour parfaict payement de laditte somme tottal pendant le courant de l'année prochaine mil sept cents cincquante quattre, de plus six mencauds de bled secq une estille de mulquinier et trente deux quarts de fillez de mulquinier du poix de quattre onces ou environ le tout délivrable citost le présent mariage accomply, et luy donnent au surplus une mencaudée de terres labourable mainferme scitué au terroir dudit Clary tenante de lisière à une mencaudée de Michel Beugnicourt, d'autre lisière à trois mencaudées desdits donnateurs par eux réservé et d'un bout à la piedsente quy conduit du moulin de Clary au moulin de Ligny, de laquelle mencaudée ainsy qu'elle se consiste, comporte et extend ledit futur espoux en jouira tout prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre ainsy qu'elle se trouve à présent advestue et remissups en bled, à quoy lesdits donnateurs ont consentys soub promesses de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, mesme de luy en faire et passer à ces fins touts debvoirs de loy requis et nécessairs pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après sy besoin est, duquel portement de mariage laditte Marie Joseph Boursiez future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Joseph Boursiez icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract à l'exception et aux charges cy-après un jardin lieu et héritage amazé de plusieurs places, bastiments et édifices scitué audit Clary là où laditte Marie Anne Millot faict présentement sa résidence tenant le tottal de lisière à l'héritage d'Antoine Boursiez, d'autre lisière à l'héritage de Michel Antoine Bourlet, d'un bout par derrière au jardin de Jean Michel Bonneville et pardevant à la grande rue, duquel jardin lieu et héritage cy-dessus ainsy qu'il se consiste, comporte et extend à l'exception cy-après laditte future espouze en jouira prestement pour la propriété à tousiours comme de son biens propre, à quoy saditte mère et sondit frère assistant soussigné ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir et consente au surplus que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition, le tout à charge néantmoins de par laditte future espouze payer et retourner au droict et proffict dudit Pierre Joseph Boursiez son frère présent et acceptant la somme de trois cents florins monnoye de Flandre à luy ordonné par sesdits père et mère dans lesdits debvoirs de loy et disposition payable et délivrable sçavoir cent et cincquante florins citost qu'il prendra estat de mariage ou autre estat honorable ou qu'il aura ateint l'âge de majorité et les cent et cincquante florins restant payable citost le décès de laditte Marie Anne Millot, et aussy à l'exception et à charge de l'usufruict de la totalité dudit héritage amazé que laditte Millot demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante seulement laquelle à l'instant voulant bien sur ce présentement advantager lesdits deux futurs conjoins a déclaré qu'elle leure cède et accorde présentement ce acceptant par iceux la jouissance de la juste moittié de touts les bastiments et édifices dudit héritage pour faire un courtilliet raisonnable et aussy le tier des fruicts quy proviendronts annuellement des arbres fuctiers dudit héritage le tout pour par eux en jouir ainsy prestement jusques au jour du décès de laditte Marie Anne Millot et convenus de plus que ledit Pierre Joseph Boursiez aura droict de jouir de la part et moittié des bastiments et édifices de saditte mère après le décès d'icelle pendant tout le temps qu'il sera et demeurera à marier et non autrement, de plus laditte Marie Anne Millot cède et accorde à saditte fille la jouissance d'une mencaudée de terres labourables en trois parties scituées aux terroir dudit Clary et de celuy de Montigny dont les parties ont déclaré les biens sçavoir et cognoistre pour par laditte future espouze en jouir prestement jusques au jour du décès de saditte mère laquelle promect et s'oblige de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage à sçavoir la somme de deux cents florins monnoye de Flandre, comme aussy six mencaux de bled, deux estilles de mulquinier avecq les outils et ustensils y servant, et aussy une vache le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply et s'oblige au surplus d'amesnager saditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé pour la quantité ou qualité des pièces dudit amesnagement duquel portement de mariage ledit Pierre François Leducq futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Pierre François Leducq paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte mencaudée de terres labourable cy-dessus déclaré dans le port de mariage dudit futur espoux, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Joseph Boursiez paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité dudit jardin, lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage d'icelle aux charges et exceptions y repris
Conditionnant de plus que le
dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans
hoirs demeurera seul propriétairement et paisible possesseur de touts les
biens moeubles effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels
quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas à
charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Pierre Joseph Lussiez et Michel Antoine Millot dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le deuxiesme d'octobre mil sept cents cincquante trois
Pierre François Leducq
Marie Joseph Boursiez
Catherinne Deswez
Michel Antoine Leducq
Antoine Joseph Leducq
Miché François Taisne
+ marcq de Marie Anne Millot
Pierre Joseph Boursiez
Jacque Milot
P J Lussiez
Michel Antoine Millot
P Leducq, 1753, note
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 251, transcription Marc Maillot)