Contrat de mariage entre Jean Nicolas Gabet et Albertine Défontaine
21 janvier 1755
Comparurent personnellement Jean Nicolas Gabet mulquinier de son stil fils majeure à marier de feu Jean Gabet en son vivant charon de sa profession et d'encore vivante Maxellande Pruvost quy furent conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de saditte mère, de Jean Pierre Gabet son frère, d'Antoine Gabet son oncle paternel, et de Nicolas Mairesse son bon amis acquis touts demeurants a Clary sauf ledit Jean Pierre Gabet lequel faict sa résidence à Landrecy d'une part
Et Albertine De Fontaine âgée de vingt cinq ans et plus fille aussy a marier de Nicolas De Fontaine mulquinier de son stil et de Marie Agnes Blot conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère, d'Amand De Fontaine son frère aussy a marier, de Noël Joseph Louchar son beau-frère et de Charles Taisne son oncle par alliance touts demeurants a Eslincourt d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de notre mère la sainte église sy elle y sonsente et accorde d'entre ledit Jean Nicolas Gabet et laditte Albertine De Fontaine futurs mariants, ont faict les debvises promesses et conditions que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Nicolas Gabet, iceluy avecq sesdits assistants soussignez, ont déclaré et mis en avant qu'a luy futur mariant appartient prestement de la succession de sondit pere a l'exception cy après, un certain fief d'Arthois relevant de la Seigneurie du Sartel en Clary se consistant en un jardin lieu et héritage contenant une razière ou environ amazé de plusieurs places bastiments et édifices scitué an laditte seigneurie du Sartel là où que laditte Maxellande Pruvost faict presentement sa résidence tenant le tottal de lisière à pareil fief d'Arthois de Pierre Henninot d'autre lisière au jardin aussy fief de Jean Baptiste Millot, d'un bout à deux mencaudées labourable de Jean Baptiste Millot et pardevant faisant face à la place dudit Clary, duquel fief aussy qu'il se consiste comporte et extend ledit futur espoux en jouira tout prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre a quoy saditte mère et sondit frère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à charge néantmoins de l'usufruict sçavoir d'une place appellé la chambre là ou le four y est existant avecq le grenier d'icelle chambre la moittié de la cave de mulquinier existante dessoub laditte chambre, la grange enthière joignant laditte chambre et aussy la juste moittié dudit héritage la où il n'y a point de bastiments, que laditte Maxellande Pruvost demeurera en droit de jouir et par elle expressement réservé jusques au jour de son décès le tout soub conditions expresse de par les parties, livrer respectivement passage l’un à l’autre pour chacun leur usage dudit héritage ayant este expressement convenus conditionné et accordé entre les parties presents et parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Nicolas Gabet pardevant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droit de jouir (#) de la totalité dudit fief cy dessus déclaré par habouts et tenants, promettant ledit futur espoux du consentement de touts sesdits assistants soussignez pour plus grande assurance de l'exécution de la présente condition d'en faire et passer à ces fins touts debvoirs de rapport, ratifications ou tels autres actes et formalités, a ce nécessaires pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après s'il y eschet, s'estante au surplus laditte Maxellande Pruvost oblige de donner à sondit fils futur mariant en advancement de sondit mariage et par luy acceptant scavoir une estille de mulquinier avecq touts les outils harnas et ustensil y servant comme aussy la somme de cincquante escus à trois livres de France chacun le tout payable et délivrable citost le present mariage accomply, duquel portement de mariage laditte Albertine De Fontaine future mariante assistée que desus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée.
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Albertine De Fontaine, sesdits père et mère ont déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par elle acceptante
A sçavoir la somme de quattre cents florins monnoye de flandre, comme aussy un estain de fillez de mulquinier le tout payable et délivrable citost le present mariage accomply, duquel portement de mariage ledit futur espoux a déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé.
Ayant esté expressement conditionné et accepté entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Albertine De Fontaine paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droit de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touts les immeubles mainferme de saditte future espouze tels qu'elle poura avoir et delaisser au jour de son trespas en quels lieux et endroits ils pouronts estre scituez.
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussi bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effets mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsceques service et funerailles dudit premier mourant.
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligation, de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra renonçants à touttes choses contraires.
Ce fut ainsy faict et passé audit Eslincourt pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en presence desdits Nicolas Mairesse et Charles Taisne dénommez au préambule du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingt quattriesme de janvier mil sept cents cincquante cincq, usufructuairement sa vie durante seulement escrit à la marge approuvé.
jean nicolas gabet
marq de Albertine De Fontaine
marcq de Maxellande pruvost marcq de Jean pierre
gabet
antoine gabet
NICOLAMERES
nicolas Defontaine
marcq de Marie Agnès Blot marcq de Charles Taisne
amant defontaine
Leducq, 1755, note
Mention marginale
(#)
usufructuairement sa vie durante seulement
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 253, Transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)