Contrat de mariage entre Jacques Lempereur et Marie Madeleine Bonniez
18 mai 1754
Comparurent personnellement Jacques Lempereur mulquinier de son stil fils majeure à marier de Jacques Lempereur ancien laboureur et de défuncte Marie Anne Beugnicourt quy furent conjoins ses père et mère soy disant estre authorizé de sondit père pour faire et passer ce que s'ensuit lequel se trouve à présent infirme et par lequel il promect en tant que de besoin de faire apparoir son consentement pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles assisté et accompagné de Paul et Martin Lempereur ses deux frères et d'Antoine Gabet son beau-frère touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Magdelaine Bonniez fille aussy à marier de Romain Bonniez Me mulquinier et de Marie Magdelaine Lecocq conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Jean Jacques Bonniez son frère aussy à marier touts demeurants à Villers Autréau sur Cambrésis d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jacques Lempereur et laditte Marie Magdelaine Bonniez futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Jacques Lempereur iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement et at en sa libre disposition en vertu d'advis de partage et arrangement de famille cy-devant faict par ledit Jacques Lempereur son père à sçavoir une mencaudée et trois pintes de terres labourable mainferme scituez au terroir dudit Clary en trois parties sycomme une demye mencaudée tenante de lisière à six pintes d'Antoine Gabet et d'autre lisière à une mencaudée d'Estienne Casiez de Maretz, Item une autre demye mencaudée tenante de lisière à demye mencaudée de Jacques Lempereur cousin germain dudit futur espoux et d'autre lisière à pareil demye mencaudée de Jérosme Milot, et la troisiesme partie contenant trois pintes tenante de lisière à demye mencaudée de Jean-Baptiste Malésieux et d'autre lisière aux terres de Jean Darmenton
Et à l'instant ledit futur espoux avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré (#) cy-dessus deuxiesme déclaré a esté cy-devant vendu par ledit futur espoux au proffict de Jérosme Millot moyennant le prix et somme de deux cents florins monnoye de Flandre de prix convenus entre eux, déclarants au surplus que ledit futur espoux se trouve à présent en bonne et paisible possession du droict de bail et jouissance de quattre mencaudée de terres labourables scituées au terroir dudit Clary tenus à ferme de l'abbaye de Cantimpretz et à luy ordonné et désigné dans ledit partage et arrangement de famille et quant au surplus des autres biens dudit futur espoux tant en fond que moeubles et effects mobiliairs tels qu'il at et peut avoir et prétendre laditte Marie Magdelaine Bonniez future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Magdelaine Bonniez sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir une portion de jardin lieu et héritage amazé d'une place, d'une chambrette, une estuvelle et d'une petitte estable et icelle portion pour contenir la largeure de laditte place pardevant et derrière à prendre de bout en bout de la totalité de l'héritage desdits donnateurs là où ils résident à présent audit Villers Autréau sur Mondétour Cambrésis et ce du costé et joignant en lisière à la ruelle quy décend au chemin quy conduit à Malincourt, d'autre lisière à l'allée de la chambre et restant dudit héritage réservé par lesdits donnateurs d'un bout par haut à une portion de jardin de Louis Broyon et pardevant au chemin quy conduit audit Malincourt, de laquelle portion de jardin lieu et héritage amazé cy-dessus donné et déclaré ainsy qu'elle se consiste, comporte et extend à l'exception cy-après laditte future espouze en jouira prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à quoy lesdits donnateurs ses père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, mesme de luy en faire et passer à ces fins touts debvoirs de loy requis et nécessairs pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après et citost qu'ils en seronts requis le tout à charge néantmoins que le puis présentement existant sur laditte portion de jardin et héritage cy-dessus déclaré sera et demeurera à tousiours commun et mottoyen pour la totalité dudit héritage en fournissant et contribuant aussy aux frais commun des poutres de touts ce qu'il conviendra exposer pour l'entretient dudit puis aussy à tousiours, de plus lesdits donnateurs s'obligent de donner à leurditte fille son lict garny qu'elle se sert ordinairement tels quy se trouve à présent et délivrable prestement parmy quoy lesdits donnateurs demeureronts en droict de retirer leur proffict sy bon leur semble touttes les pièces de moeubles quy se trouvent à présent dans laditte place attaché au nom duquel portement de mariage ledit Jacques Lempereur futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jacques Lempereur paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement sçavoir de laditte demye mencaudée première déclaré dans le port de mariage dudit futur espoux et pareillement desdittes trois pintes déclaré dans ledit port de mariage et aussy de touts tels parts et portion des autres biens immoeubles tels qu'il poura avoir et délaisser au jour de son trespas en quels lieux et endroits ils pouronts estre scituez, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Magdelaine Bonniez paravant sondit futur espoux aussy bien avec hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte portion de jardin lieu et héritage amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage de laditte future espouze et pareillement de toutes tels parts et portion d'autres biens immoeubles tels qu'elle aura à elle appartenante et qu'elle poura avoir et délaisser au jour de son trespas en quels lieux et endroict ils pouronts estre scituez
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Villers Autréau sur Cambrésis pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Hubert Berniez cabartier et Ignace Gauguet mulquinier demeurant audit Villers Autréau requis pour tesmoins à ce appellez le dix huictiesme de may mil sept cent cincquante quattre, que laditte demye mencaudée escrit à la marge approuvé
Jacque Lempreur
+ marcq de Marie Magdelaine Bonniez
Paul Lempreur
Martin Lempreur
Antoine Gabet
Romain Boissier
Marie Madelaine Lecoq
Jean Jacque Boissié
Ignace Gauguet
+ marcq de Hubert Berniez
P Leducq, 1754, note
Mention marginale
(#) que laditte
demye mencaudée
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 253, transcription Marc Maillot)