Contrat de mariage entre Pierre Joseph Mascret et Marie Catherine Guinet
13 janvier 1755
Comparurent personnellement Pierre Joseph Mascré mulquinier de son stil fils majeur à marier de feuz Jean-Baptiste Mascré en son vivant cabartier et de Noelle Gransar quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Pierre Joseph Lussiez greffier son oncle par alliance demeurants à Clary d'une part, et Marie Catherine Guinet fille majeure aussy à marier de Michel Guinet tonnelier de son stil et de défuncte Marie Catherine Deudon quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de sondit père et d'Anne Marie Wasson sa belle-mère et seconde femme audit Michel Guinet de luy authorizé à l'effect des présentes demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon gré recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Joseph Mascré et laditte Marie Catherine Guinet futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Joseph Mascré iceluy a déclaré et mis en avant qu'il at à luy appartenant tout prestement la somme de trois cents et cincquante florins monnoye de Flandre courant à rente à denier vingt sur plusieurs parties de terres scituées à Maretz deub par Jean François Lanssiaux demeurant audit Maretz duquel portement de mariage laditte Marie Catherine Guinet future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Catherine Guinet icelle avecq sondit père et belle-mère ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement de la succession de saditte mère à l'exception cy-après le tier par indivise allencontre de Marie Jeanne et Marie Reine Guinet ses deux soeures pour chacun pareil tier en un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où sondit père et belle-mère font à présent leur demeure et résidence, tenant le tottal de lisière à l'héritage de Toussaint Moutiez d'autre lisière à l'héritage de Michel Antoine Bourlet et d'un bout pardevant à la grande rue menante à Saint-Quentin, comme aussy le quart d'une mencaudée et dix pintes en deux pièces scituées au terroir (#) aussy par indivise allencontre de sesdittes deux soeures et aussy allencontre de de Pierre Nicaise Guinet son frère pour chacun pareil quart, sy comme la première pièce contenant une mencaudée tenante de lisière à quattorze mencaudée de Cantimpretz et d'autre lisière aux terres des hoirs Pierre Millot, et la seconde pièce contenant dix pintes tenante de lisière à une mencaudée de Jonas Gransar et d'autre lisière aux terres de Thomas Lanthiez et autres, le tout à charge néantmoins de l'usufruict que ledit Michel Guinet a droict de jouir sa vie durante seulement, déclarant au surplus ledit Michel Guinet et sa femme de debvoir à laditte future espouze présente et acceptante pour son droict de formoture qu'ils luy ont cy-devant assignez en vertu de leur contract de mariage la somme de vingt cincq florins monnoye de Flandre et promettent luy payer et fournir citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage ledit Pierre Joseph Mascré futur mariant a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Catherine Guinet paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touttes lesdittes parties de biens immoeubles cy-dessus déclaré appartenante à laditte future espouze comme est repris dans le port de mariage d'icelle aux charges et exceptions y repris
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l’obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Charles Lorquin manouvrier demeurant audit Prémont et de Jean François Ladrière mulquinier demeurant à Béthencourt requis pour tesmoins à ce appellez le treiziesme de janvier mil sept cents cincquante cincq audit Clary escrit à la marge approuvé, et à l'instant lesdits Michel Guinet et sa femme de luy authorizé ont au surplus cédez et accordé ausdits deux futurs conjoins gratuitement et par eux acceptant la jouissance de deux places avecq le grenier d'icelles présentement érigez sur un héritage scitué audit Clary, rue des Agaches qu'ils ont à eux appartenants et icelles deux places du costé de laditte rue et pareillement une portion dudit héritage pour y faire un courtilliet raisonnable, le tout pour par eux en jouir citost le présent mariage accomply jusques au jour du décès dudit Michel Guinet, à quoy ils [ont] consentys soub les mesme paine, obligations et renonciations cy-dessus porté
Pierre Joseph Maschret
+ marcq de Marie Catherine Guinet
P Lussiez
Michel Guinet
+ marcq de Anne Marie Wasson
+ marcq de Charles Lorquin
Jean François Ladrier
P Leducq, 1755, note
Mention marginale
(#) dudit tier
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 253, transcription Marc Maillot)