Contrat de mariage entre Thomas Pruvost et Marie Michelle Millot
31 octobre 1754
Comparurent personnellement Thomas Pruvost mulquinier de son stil fils majeure à marier de feu Joseph Pruvost en son vivant mulquinier de son stil et de Marie Michelle Parent quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné d'Urbain Boursiez son oncle par alliance demeurants à Clary d'une part, et Marie Michelle Millot fille majeure à marier de Pierre Philippe Millot ancien mulquinier de son stil et de défuncte Marie Margueritte Delacourt quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père et dudit Urbain Boursiez son oncle du costé paternel d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Thomas Pruvost et laditte Marie Michelle Millot futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit
Et premier
Quant est des biens et portement de mariage dudit Thomas Pruvost tant en fond que moeubles et effects mobiliairs tels qu'il a et peut avoir et prétendre escheuz et à escheoir laditte Marie Michelle Millot future mariante asistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Michelle Millot icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement à l'exception cy-après déclaré tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract à sçavoir (#) d'un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Montigny là où sondit père faict présentement sa résidence et icelle moittié à prendre indivisément allencontre de Marie Louise Millot sa soeure pour l'autre pareille moittié, tenant le tottal de lisière à l'héritage de Pierre Joseph Delacourt, d'autre lisière à un petit pourchain dudit Delacourt, d'un bout par derrière audit Delacourt et pardevant à la rue quy conduit dudit Montigny à Bertry, de laquelle moittié de jardin lieu et héritage cy-dessus ainsy qu'elle se consistent, comportent et extend à l'exception cy-après, laditte future espouze en jouira prestement pour la propriété à tousiours comme de son biens propre à quoy sondit père a consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir et consente au surplus que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition, le tout à charge néantmoins de l'usufruict qu'il demeurera en droict de de jouir et par luy expressément réservé sa vie durante seulement, et à l'instant ledit Pierre Philippe Millot a par le présent cédez et accordé ausdits deux futurs conjoins présents et acceptants la jouissance de deux parties dudit héritage présentement amazé amazé de trois places à prendre du costé et joignant à laditte rue quy conduit à Bertry pour entreprendre le terrain en largeur jusques y compris la cheminée double quy en fera le desrang desdittes deux parties allencontre du restant dudit héritage pour aller en longueure de la mesme largeur aussy loing que lesdittes deux partes se pouronts estendre pour en jouir par lesdits deux futurs conjoins prestement jusques au jour du décès dudit Pierre Philippe Millot, jusques auquel temps iceluy cède et accorde pareillement la jouissance des parties de terres labourables suivantes sçavoir une demye mencaudée scituée au terroir dudit Montigny tenant de lisière à cincq boistellée de Jean-Baptiste Farrestz et d'autre lisière à Jean-Baptiste Pigou et au chemin quy conduit de Clary à Bertry, Item d'une autre demye mencaudée tenante icelle mencaudée aux terres de Noel le Roy et d'autre lisière aux terres du Chapittre de Nostre Dame de Cambray, Item et finallement le tier par indivise en une pièce de cincq boistellée audit terroir de Montigny tenante icelle pièce de lisière aux terres de Marie Jeanne Labbé et d'autre lisière aux terres de Marie Catherine Godar le tout pour en jouir par laditte future espouze prestement jusques au jour du décès de sondit père en tel estat que lesdittes trois parties de terres se trouvent à présent, de plus ledit Pierre Philippe Millot promect de donner à saditte fille future mariante présente et acceptante à sçavoir la somme de deux cents livres monnoye de France délivrable citost le présent mariage accomply, et s'oblige outre ce de luy donner et fournir un lict garny tels qu'à son estat appartient et aussy la juste moittié de touttes les pièces d'amesnagement servant au mesnage tels qu'il a présentement en sa possession et délivrable prestement, duquel portement de mariage ledit Thomas Pruvost futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussigné qu'arrivant le décès de laditte Marie Michelle Millot paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict de jouir usufructairement sa vie durante seulement de laditte moittié de jardin lieu et héritage cy-dessus déclaré dans le port de mariage de laditte future espouze ainsy que laditte moittié poura atomber par le partage à faire cy-après aux charges et exceptions repris dans ledit port de mariage
Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant
A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Montigny pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Jean Philippe Godar et Jean-Baptiste Farestz touts deux mulquinier demeurants audit Montigny requis pour tesmoins à ce appellez le dernier jour du mois d'octobre mil sept cents cincquante quattre, la juste moittié escrit à la marge approuvé
Thomas
Pruvost
+ marcq de Marie Michelle Millot
Urbain Boursiez
Pierre Philipp Millot
Jean Philippe Godart
Jean Baptis Faret
P Leducq, 1754, note
Et à l'instant a esté reconvenus entre lesdittes parties et assistants soussignez que la cave de mulquinier existante sur les deux pintes d'herbage cy-dessus cédez en jouissance ausdits deux futurs conjoins lesdittes parties en jouironts ensemblement et communément chacun pour la moittié jusques au jour du décès dudit Pierre Philippe Millot et ont signé les jour, mois et an que dessus
Thomas
Pruvost
+ marcq de Marie Michelle Millot
Urbain Boursiez
Pierre Philipp Millot
Jean Philippe Godart
Jean Baptis Faret
P Leducq, 1754, note
Mention
marginale
(#) la juste moittié
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 253, transcription Marc Maillot)