Contrat de mariage entre Nicolas Douchez et Marie Catherine Losiaux
5 octobre 1761
M. du 8[1] 8bre 1761
Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Nicolas Douchez veuf de Marie Anne Leducq accompagné de Toussaint Douchez son oncle, de Jean Philippe Boursiez son beau-frère et de Pierre Antoine Leducq son beau-frère demeurans au village de Clary d'une part
Marie Catherine Losiaux fille à marier de feus Pierre et de Margueritte Foveau accompagnée de Jacques Philippe et de Jean Pierre Losiaux ses deux frères, de Jean Jacques Poulet son beau-frère, d'Olivier Losiaux son oncle et de Paul Lebez son parain demeurans audit Clary d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage entre eux projetté et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise entre ledit Nicolas Douchez et laditte Marie Catherine Losiaux sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux iceluy a déclaré que par son contract de mariage fait avec sa feue femme il est resté donatair des meubles et effets de leur communeauté de laquelle il a retenu trois enfans auxquels du consentement de sa future épouze il leur fait et assigne à chacun d'iceux la somme de vingt quatre livres monoie de France à leur paier quand ils prendront état ou qu'ils auront atteint l'âge de majorité jusqu'auquel tems ou âge les futurs marians s'obligent de les nourir, entretenir et endoctriner suivant leur condition en rendant par iceux leurs peines et obéissance au proffit desd. futurs marians et la future épouze jouira des biens de fonds desd. enfans aussi long tems qu'ils resteront à sa charge en les dérentant comme il appartient
Déclarant en outre le futur époux lui appartenir en vertu d'achapt qu'il a fait avec sa feue femme une boistellée de terre labourable mainferme scituée au terroir de Clary tenant au prez de Jean-Baptiste Losiaux, d'autre à celui de Mathieu Poulain et au ruiot Croizau
Et venant au portement de lad. future épouze son futur époux a déclaré de la prendre avec ses droits
Convenu que suivant certain arrangement fait entre la future épouze et ses frères et soeure led. Jean Jacques Poulet est obligé de paier et retourner à lad. future épouze d'aujourd'huy en quatre années pour mieux vaille de sa part du jardin amazé qu'il leur appartient en commun (#), et lors dud. paiement les futurs marians seront tenus de faire construire à leurs dépens sur sa part dud. jardin appartenante à lad. future mariante deux places de quinze pieds quarrés avec une cheminée double et un four, le tout tel qu'à ménager appartient, sauf cependant que si la future épouze venoit à mourir avant lesd. quatre années sans enfans son futur marit sera déchargé desd. deux places
Conditionné de plus que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leurs future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté dans laquelle entrera et fera partie la somme de cent florins qui doit revenir à la future épouze pour retour rappellée de l'autre part au cas seullement que les futurs marians bâtissent sur sa part de jardin cy-dessus car s'il arrivoit que lad. future mariante vienne à mourir sans enfant d'icy à quatre ans le futur époux ne poura exiger lad. somme mais tiendra nature de propre à lad. future mariante ainsy que sad. part de jardin
Stipulé en outre que la future épouze venant à mourir avant son futur marit, iceluy sera viager tant avec que sans enfant de sad. part de jardin dont est mentionné cy-devant contenant en totalité trois boistellées et plus scituées aud. Clary, et le futur époux venant à mourir avant la future épouze icelle sera viagère tant avec que sans enfant de la boistellée déclarée au portement du futur mariant par tenant
Convenu enfin que les trois enfans du futur époux seront héritiers l'un de l'autre des formotures à eux assignés cy devant et que les habillemens et linges aiant servis au corp de Marie Anne Leducq seront mis à l'usge desd. trois enfans
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc...renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé aud. Clary le cinq du mois de septembre dico le cinq du mois d'octobre mil sept cent soixante et un en présence de Charles Montay et Jean Dussaussois demeurans audit Clary témoins à cé appellez et après lecture ont lesd. comparans signés avec lesd. témoins et notaire
Nicolas Douchet
+ marque de Marie Catherine Losiaux
Jean Ph Boursier
Pierre Anton Leduq
Jacque Phlippe Loisaux
+ marque de Thoussaint Douchez
Jean Pierre Losiauaux
Jean Jacque Poullet
Olivié Losiaux
Paul Lebez
Carle Montay
Jean Dusausois
Leducq, not
Mention marginale
(#) la somme de
cent florins
[1] En réalité, c’est du 5 octobre 1761
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 255, transcription Marc Maillot)