Contrat de mariage entre Roch Dascotte et Marie Madeleine Lamourez

17 novembre 1762

 

M. du 17 9bre 1762

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Roch Dascotte demeurant au village de Clary depuis plusieures années fils majeur ) marier de Jean Philippe et de Jeanne Françoise Lesage d'iceluy son père assisté et non de sa mère qui n'a pu se rendre à la passation du présent acte ayant donné son billet cy-joint par lequel il conste que son marit a tout pouvoir, et par laquelle il promet de faire ratifier au besoin les présentes incessament (#) accompagnés de Jean François Dascotte son frère et de Pierre Antoine Lasselin son beau-frère demeurans à Cattenières d'une part

Marie Magdeleine Lamourez fille aussy à marier de Pierre François et de Marie Anne Delsaux d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée demeurans audit Clary d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage entre eux projetté et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise entre ledit Roch Dascotte et laditte Marie Magdeleine Lamourez sont convenus de ce qui suit

Premièrement quant au port de mariage du futur époux sond. père déclare de lui donner du consentement des assistans pour en jouir seullement après la mort dud. père et de sa mère trois boistellées de terres labourables mainfermes scituées au terroir de Cattenières à prendre dans une mencaudée lad. mencaudée tenante de lisière à Jean Ségard, d'autre aux héritiers Marie Thérèse Sedent et d'un bout au chemin du bois

Led. père jointement led. Pierre Antoine Lasselin son beau-fils s'obligent de paier et compter aud. futur époux la somme de soixante livres monoie de France payable au jour du décès du dernier vivant de ses père et mère, moyennant que led. futur époux déclare de renoncer en faveur de sond. beau-frère et d'Anne Catherine Dascotte femme de ce dernier à telles parts et droits et actions qu'il pouroit avoir et prétendre dans le surplus des biens meubles et effets mobiliairs réputés tels et dans la succession immobiliaire des père et mère du futur mariant passant à son proffit tous actes de cession, renonciation et abstention, cé par lui acceptans

Et venant au portement de lad. future épouze ses père et mère lui donnent (##) tout un jardin non amazé scitué aud. Clary contenant six pintes et demie environ tenant d'une lisière à l'héritage de Charles Montay, d'autre à celui de Michel Antoine Lamourez et d'un bout à la rue qui conduit à Busigny, pour en jouir du jour de son mariage sauf la moitié des fruits à provenir des arbres existans sur led. jardin que lesd. père et mère jouiront pendant leurs deux vies

Et comme les futurs marians se proposent de faire construire à leurs fraix une maison sur le jardin cy-dessus donnée a été convenu qu'au cas de non enfant et qu'il y ait bâtimens érigés lors du décès du premier mourant d'iceux futurs époux que led. jardin avec lesd. bâtimens y construits appartiendront moitié aux héritiers du futur époux et l'autre moitié à cdux de la future épouze comme condition expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans  laquelle le présent mariage ne s'ensuivroit et pour validité de quoy se feront tous raports nécessairs

Stipulé en outre que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propsiétaire de tous les biens meubles, noms, raisons et actions et pour tels réputés de leur communeauté, et viager respectivement de leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs jardinage et labourable et en quel endroit ils soient scitués comme condition très expresse, à charge par le survivant paier les dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le dix sept du mois de novembre mil sept cent soixante deux en présence de Michel Bernard et de Alexis Souliez demeurans audit Clary témoins à cé appellez, approuvant les mots l'authorisant & à cet effet écrits à la marge de la première face vers la treizième ligne et aussy les mots en faveur de ce mariage écrits à la marge de la troisième face vers la treizième ligne en faveur de ce mariage, et après lecture faite du présent contract les comparans ont signés avec lesd. témoins et notaire sauf le père du futur mariant et la mère de la future épouze qui ont fait leurs marques pour ne sçavoir écrire de ce enquis

Roch Dascotte
+ marque de Jean Philippes Dascotte
Marie Madelaine Lamouret
Jean François Dascotte
Pier Antoine Lasselin
François Lamouret
+ marque de Marie Anne Delsaux
Michel Bernard
Alixis Souez
Leducq, not

 

De Cattenièrre les 15 novembre l'an 1762

Je soussignez et sertifie que Jeanne Françoise Le Sage mère à Rocque Dascotte natif de Cattenièrre qu'elle consente à tous les volontés de Jean Philippe Dascotte son marie de tous ce qui fera ils sera bien fait

+ marque de Jeanne Françoise Le Sage
Témoin: A J Maroux, clercq de Cattenière

Mention marginale
(#) l'authorisant à cet effet
(##) en faveur de ce mariage

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 256, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 01 févr. 2010