Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Hutin et Marie Catherine Lefebvre

7 décembre 1762

 

M. du 7 Xbre 1762

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Jean-Baptiste Hutin fils majeur à marier de deffunts Jean Ambroise et de Marie Jeanne Mascret accompagné de Joseph Poulain et de Pierre Joseph Boursiez demeurans à Clary d'une part

Marie Catherine Lefèvre veuve de Pierre Hutin accompagnée de Jean Pierre Bonneville demeurans aud. Clary d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage entre eux projetté et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise entre led. Jean-Baptiste Hutin et lad. Marie Catherine Lefèvre sont convenus de ce qui suit

Premièrement quant au port de mariage du futur époux icelui déclare qu'il lui appartient une mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir de Montigny tenante de lisière à Félix Hégo, d'autre à Charles Delacourt et d'un bout au chemin du bois et d'autre à Nicolas Mairesse

Item une maison et héritage size au village de Clary contenant environ une demie mencaudée ne sachant pas sa consistance, tenante de lisière au jardin de Jean Augustin Lempreur, d'autre à celui de Michel Farez, d'un bout à Paulk Parent et d'autre à la rue du Sacq

Item un fief contenant une demie mencaudée size au terroir de Clary ainsi que la pièce cy-après relevant de Monsieur (#) de Bourchault tenant d'un côté à quatorze mencaudée d'un nommé Mairesse de Caullery, à Jean Pierre Deudon de Clary pour une mencaudée fief dit vulgairement la mencaudée bon [............]

Item une autre demie mencaudée de nature mainferme labourable tenante d'un long à Jean-Baptiste Leriche, d'autre à une demie mencaudée d'Estienne Thulliez et d'un bout aux terres occuppées par Ferdinand Milot

Et venant au portement de laditte future épouze icelle déclare lui appartenir une demie mencaudée de terre labourable mainferme scituée au terroir de Clary tenante de lisière à Michel Farez, d'autre à Michel Dienne, d'un bout à Pierre Villain et d'autre aux terres appartenantes à lad. abbaye de Cantimprez au surplus les futurs époux ont déclarés de se prendre avec leurs autres droits

Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, droit de bail, effets mobiliairs, et pour tels réputés généralement quelconque de leur communeauté, à charge des dettes obsecques, service et funérailles du prémourant

Conditionné en outre expressément que le survivant desd. futurs époux sans enfant sera propriétaire et possesseur des biens immeubles mainfermes du prémourant rappellés par tenans en leurs portements, s'en faisant donation réciproque par le présent contract comme condition expresse arrêtée entre les comparans et sans laquelle le présent mariage mariage n'auroit eut lieu, le tout pour le bon amour et affection qu'ils ont déclarés de se porter l'un envers l'autre, pour validité de quoy se feront tous rapports es mains de loy devant ou après le présent mariage accomply

Et au cas d'enfant ledit survivant sera seullement viager desd. biens immeubles mainfermes du prémourant dont les tenans sont repris en leurs portements respectifs

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le dix sept du mois de décembre mil sept cent soixante deux en présence de Quentin Normand et de Michel Bourlez demeurans aud. Clary témoins à cé appellez et après lecture faitte du présent contract aux comparans par led. notaire présens lesd. témoins ils ont déclarés contenir leur volonté et y ont persisté, et ont les futurs époux faits leurs marques pour ne sçavoir écrire de ce enquis et les autres comparans signés avec lesd. témoins et notaire approuvant la rature de Bourchaut faitte à la seizième ligne de la deuxième face et le renvoi de Walincourt écrit à la marge de lad. face vers laditte ligne, et après lecture de laditte approbation ont lesd. parties signés comme dessus

+ marque de Marie Catherine Lefèvre
+ marque de Jean-Baptiste Hutin
Joseph Poulain
Pierre Joseph Boursié
Jean Pierre Bonneville
Michel Bourlet
Quentin Normand
Leducq, not

Mention marginale
(#) de Walincourt

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 256, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 01 févr. 2010