Contrat de mariage entre Pierre Joseph Leducq et Jeanne Hélène Bourlet
27 avril 1762
M. du 27 avril 1762
Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Pierre Joseph Leducq fils à marier de Joseph et de deffunte Marie Michelle Parent demeurant à Clary d'une part assisté de sond. père et accompagné de Marie Catherine Leducq et d Jean-Baptiste Milot son marit, ses soeure et beau-frère demeurant aud. lieu
Jeanne Héleine Bourlet fille aussy à marier de feus Michel et de Jeanne Margueritte Parent demeurante audit Clary d'autre part
lesquels pour accomplir le mariage entre eux projetté et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise entre ledit Pierre Joseph Leducq et laditte Jeanne Héleine Parent sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux iceluy son père déclare qu'après son décès il appartiendra à sond. fils en qualité d'aisné la maison et héritage fief où il fait sa demeure contenant une razière de terre tenant de lisière au jardin de Michel Antoine Lamourez et Léonard Bonneville, d'autre à la rue Fouez et d'un bout à la rue du Landier
Led. père donne aud. futur époux pour la bonne amitié qu'il lui porte pour en jouir du jour du présent mariage en tel état qu'elles se trouvent avêtues trois boistellées de terres labourables mainfermes scituées au terroir de Montigny d'achapt qu'il a fait avec sa feue femme et dont il a la libre disposition, tenantes de lisière à pareilles trois boistellées de Jonas Grandsart, d'autre à une demie mencaudée de l'Eglise ou des pauvres de Montigny accuppées par Félix Hégo et d'un bout au chemin de Clary à Montigny
Led. père cède en outre jusqu'au jour de son décès à sond. fils la jouissance de sept pintes de terres labourables mainfermes scituées au terroir de Clary tenantes de lisière à sept pintes de la future épouze, d'autre à trois boistellées de Pierre Joseph Poulain et d'un bout aux terres de Cantimprez
Ledit père abandonne de plus à sondit fils pour en jouir du jour de son mariage ainsi que de la pièce précédente le droit de bail qu'il lui appartient dans une razière et deux pintes appartenantes à l'abbaye de Cantimprez tenantes d'une lisière à Derdinand Milot, d'autre à Théodore Vity et d'un bout au terroir de Marez
Item le droit de bail de la moitié de dix boistellées apartenantes à laditte abbaye scituées au même terroir la totalité tenante de lisière à Toussaint Menton, d'autre à Pierre Hutin, d'un bout au marché de la ferme d'Iry et d'autre à Michel Beugnicourt à prendre en traver de laditte pièce du côté dudit Beugnicourt
Ledit Joseph Leducq père du futur mariant promet et s'oblige de donner et fournir de donner et fournir à sond. fils la somme de trois cents livres monoie de France payable d'aujourd'huy en deux ans
Et venant au portement de laditte future épouze icelle a déclarée lui appartenir une demie mencaudée de terre labourable mainferme scituée au terroir de Clary tenante de lisière à Arnould Bourlet, d'autre à Jean François Boursiez et d'un bout aux terres de l'Eglise
Item quarante deux verges audit terroir même nature labourable tenantes de lisière à Jean Toussaint Parent, d'autre aux héritiers Thomas Debu et d'un bout à Michel Guinet
Au surplus le futur époux a déclaré de prendre sa future épouze avec ses autres droits et actions en étant sufisament apaisé
Convenu expressément que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, noms, raisons, actions généralement quelconques sans exception et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
Conditionné en outre que le futur époux venant à survivre sa future épouze iceluy sera viager tant avec que sans enfant de la demie mencaudée et de la pièce de quarante deux verges rappellés par tenans en son portement
Et le contraire arrivant le décès du futur mariant paravant sad. future épouze a été stipulé qu'icelle sera viagère de la maison et héritage fief contenant une razière mentionné aussy en son portement soit qu'il y ait des enfans ou non du présent mariage après cependant la mort de son père qui en a retenu l'usufruit pendant sa vie et auquel dernier viage lad. Marie Catherine Leducq femme aud. Jean-Baptiste Milot soeure du futur époux et sa plus prochaine héritière apparente consente étante authorisée de sondit marit qu'il sorte son plein effet pour plus grande validité du viage du susd. fief se fera le raport nécessair devant ou après le présent mariagfe accomply
Conditionné finalement et expressément qu'ils sera libre auxd. futurs marians de se faire viager pendant leur mariage de leurs autres biens immeubles comme condition expresse arrêtée entre les comparans et sans laquelle le présent mariage ne s'ensuivroit
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le vingt sept du mois d'avril mil sept cent soixante deux en présence d Pierre Quentin Commien et de Philippes Losiaux demeurans aud. Clary témoins à cé appellez et après lecture ont lesdits comparans signés avec lesd. témoins et notaire
Pierre Joseph Leducq
Jeanne Hélaine Bourlet
Josp Leducq
Jean-Baptiste Millot
+ marque de Marie Catherine Leducq ne sachant écrire de ce enquis
Pierre Quentin Comien
Philippe Losiaux
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 256, transcription Marc Maillot)