Contrat de mariage entre Jean Augustin Lempereur et Catherine Joseph Lenthiez

9 novembre 1762

 

M. du neuf 9bre 1762

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Jean Augustin Lempreur fils à marier de feus Jean Augustin et Marie Anne Carrez accompagné de Jean-Baptiste Carrez son oncle, de Théodore Vity son beau-père demeurans au village de Clary d'une part

Catherine Joseph Lenthiez fille aussy à marier de Pierre et de Marie Catherine Dormanton d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée de Jean Dormanton son oncle demeurans aud. Clary d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage entre eux projetté et qui de soit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise entre led. Jean Augustin Lempreur et lad. Catherine Joseph Lenthiez sont convenus de ce qui suit

Premièrement quant au port de mariage du futur époux sa future épouze a déclarée de le prendre avec ses droits et actions sans autre spécification

Et venant au portement de laditte future épouze, ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage et à compte de sa part une demie mencaudée de terre labourable mainferme scituée au terroir de Clary tenante d'un long à Jean Courbez, d'autre à Michel Caillaux et d'un bout aux terres du Sr Grenet de Cambray

Item sept pintes aussy labourables mainfermes sizes au même terroir tenantes d'une lisière à Pierre Joseph Lussiez, d'autre aux anfans de Jean-Baptiste Carville et d'un bout au chemin qui conduit de Clary à Busigny

S'obligent de lui fournir aussitôt le présent mariage accomply trente cinq cars de fillets du poid de trois onces pour mettre à l'usage d'une toille en chaîne, une homaille[1] étant en leur possession, une harmoire de chesne, un pot au feu avec une cramilly[2], une seille à porter eau, une cuvelle, une maye, deux paires de drap, une couverte de laine neuve

Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, noms, raisons et actions et pour tels réputé de leur communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant

Stipulé en outre que le survivant sera viager aussy tant avec que sans enfant des biens immeubles du prémourant tant échus qu'à écheoirs comme condition expresse arrêtée entre les comparans et sans laquelle le présent mariage n'auroit eut lieu

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le neuf du mois de novembre mil sept cent soixante deux en présence de Thomas Lamourez et de Martin Douchez demeurans audit Clary témoins à cé appellez et après lecture ont lesd. comparans signés avec lesd. témoins et notaire, sauf la future épouze, sa mère et led. Martin Douchez qui ont faits leurs marques pour ne sçavoir écrire de ce enquis

Jean Augustin Lempereur
+ marque de Catherine Joseph Lenthiez
Jean-Baptiste Carez
Pierer Lentiez
Théodorre Viti
+ marque de Marie Catherine Dormanton
Jean Darmentor
+ marque de Martin Douchez
Thoma Lamouret
Leducq, not

[1] Une jeune bête blanche.
[2] Une crémaillère.

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 256, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 01 févr. 2010