Contrat de mariage entre Pierre Michel Bourlet et Marie Anne Joseph Lalaing

17 janvier 1764

 

M. du 17 janv 1764

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Pierre Michel Bourlet fils à marier de Druon et de Marie Margueritte Mériaux d'iceux ses père et mère assisté et accompagné de Jean Toussaint Parent son parain demeurant au village de Clary et de Pierre Charles Bourlet son cousin demeurant à Caullery d'une part

Marie Anne Joseph Lalaing fille aussy à marier de Pierre Antoine et de Marie Jeanne Thérèse Hégo d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée du Sr Antoine Hégo son oncle mayeur du village de Cattenières y demeurans d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage entre eux projetté et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise entre ledit Pierre Michel Bourlet et laditte Marie Anne Joseph Lalaing sont convenus de ce qui suit

Premièrement quant au port de mariage du futur époux, ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage pour en jouir du jour d'iceluy une maison composant deux places avec trois pintes jardinage à prendre dans une razière environ scituée aud. Clary tenante d'une lisière aux jardins de Jean Philippe Bourlet et Louis Legrand, d'autre au chemin d'Iry, d'un bout à la rue qui conduit à St-Quentin, à prendre en longueur du côté et joignant aux jardins desd. Bourlet et Legrand, se réservant cependant le droit de faire abbattre quand bon leur semblera trois saulx et trois pepilliez

Lui donnent pour en jouir du jour dudit mariage la moitié d'un jardin non amazé scitué audit Clary contenant en totalité une demie mencaudée, tenante de lisière au jardin de Gaspart Mériaux, d'autre aux héritiers Marie Anne Poulain, d'un bout à la grande rue, à prendre lad. moitié du côté du jardin de Gaspart Mériaux, à charge de la moitié d'une rente annuelle de quatre florins et dix pattars avec la moitié du capital d'icelle due au Sr Domino curé de St Gengulphe paroisse de Cambray

Lui rétrocèdent en outre le droit de bail des terres suivantes appartenantes à l'abbaye de Cantimpret pour en jouir du jour de son mariage à charge des rendages, charges et conditions du bail sçavoir deux mencaudées environ scituées au terroir de Clary tenante d'une lisière à Antoine Gabet et d'autre au chemin qui conduit dfe Clary à Maretz

Item six mencaudées à prendre dans sept environ scituées au même terroir, tenantes de lisière à Martin Lempreur, d'autre au chemin d'Iry, d'un bout à Gaspart Mériaux et d'autre aud. chemin d'Iry, à prendre lesd. six mencaudées en traver du côté du chemin d'Iry

Lui donnent en faveur de ce mariage délivrable au jour d'iceluy vingt six bettes blanches

Et venant au portement de laditte future épouze ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage la somme de quatre cent florins monoie de Flandres payable cent florins du jour de la célébration dud. mariage, cent florins au unze novembre prochain, cent florins au unze novembre mil sept cent soixante cinq et le cent florins restant à pareil jour l'année suivante

Lui donnent en outre en faveur dudit mariage trois mencaudées de terres labourables mainfermes scituées en plusieurs pièces au terroir de Cattenières si comme cinq boistellées tenantes d'une lisière à trois mencaudées des donateurs, d'autre à cinq boistellées de Philippes Lenglez et d'un bout au vieu chemin du Catteau à Cambray appartenant aux dames religieuses du couvent de Prémy

Item une mencaudée tenante d'un long à une mencaudée de Jacques Philippes Hégo, d'autre à demie mencaudée de Nicolas Farez et d'un bout à cinq boistellées de Jean-Baptiste Bricout

Item une demie mencaudée tenante de lisière à trois mencaudée de patrimoine du Sr Bervaux curé de Cattenières, d'autre à la Vve François Fiévez et d'un bout à dix pintes de Jacques Hégo à présent ses enfans

Item une boistellée à prendre dans les trois mencaudées cy-dessus reprises pour tenans à la première pièce, la totalité tenante d'une lisière à lad. première pièce, d'autre à neuf boistellées de Gilles Vaillant d'un bout à cinq boistellées de Madame Imbert demeurant à Lille et d'autre aud. vieux chemin du Catteau à Cambray, à prendre en longueur du côté de Gilles Vaillant pour desd. trois mencaudées en jouir du jour dud. mariage, excepté les avêtues d'icelles que lesd. père et mère se réservent pour cette année seullement, lesquels cependant consentent et lui laisseront proffiter de la dépouille en bled d'une demie mencaudée dico d'une mencaudée

S'obligent au surplus lesd. père et mère de labourer et assemancer jusqu'au décès du dernier vivant d'eux deux lesdittes trois mencaudées et les dépouilles à en provenir être charriées et conduits aud. Clary dans la grange du futur mariant

Promettent et s'engagent pardessus cé de labourer pendant neuf ans tant en saison que mars les huit mencaudées de terres rétrocédées au futur époux par ses père et mère en son portement à commencer après la récolte prochaine

S'obligent encore les père et mère de la future épouze de fournir et lui livrer délivrable au jour de son mariage une vache et un lit garni suivant son état

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les bien meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement du gré de leurs assistans de leurs biens de fonds repris en leurs portements respectifs soit qu'il y ait des enfans ou non, comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et sans laquelle le présent mariage ne se seroit ensuivi, pour validité des donations de propriété et du viage mentionné au présent contract se feront s'il y échet tous raports es mains de loy devant ou après le présent mariage accomply

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Cattenières le dix sept du mois de janvier mil sept cent soixante quatre en présence de Jean-Baptiste Miroux tailleur d'habit et de Robert Leroy vallet de charue demeurans audit Cattenières témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans signés et faits leurs marques respectivement pour ne sçavoir écrire de cé enquis et lesd. témoins signés avec ledit notaire, stipulé entre les comparans qu'au moyen des avantages faits à la future épouze par ses père et mère en son port de mariage icelle déclare jointement si a besoin son futur marit, à toutes telles parts, droits et prétentions qu'elle pouroit avoir et prétendre dans une maison et héritage à usage de ferme appartenant aux père et mère où ils font leur demeure contenant environ trois boistellées, tenant d'une lisière à l'héritage de François Leducq et autres, d'autre à celui de Catherine Lasselin et d'un bout à la rue dite Lordru et après lecture de lad. renonciation ont les parties signés comme dessus lesd. jour mois an en présence et pardevant que ledit est, renonçant aussy à la succession mobiliaire de sesd. père et mère et ont signé les comparans comme dessus

Pierre Michet Bourlels
Marie Anne Yoseph Lalin
+ marque de Druon Bourlet
+ marque de Marie Margueritte Mériaux
Jean Toussaint Parent
Pierre Charles Bourlet
Pierre Antoine Lalin
Marie Ioanne Ego
Antoine Hégo
Jean-Baptiste Miroux
+ marque de Robert Leroy
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 257, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 10 févr. 2010