Contrat de mariage entre Jean François Boursiez et Jeanne Agnès Méreau
29 février 1764
M. du 29 février 1764
Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Jean François Boursiez fils majeur à marier de Alexis et de deffunte Marie Jeanne Bourlez d'iceluy son père assisté demeurans à Clary d'une part
Jeanne Agnès Méreau fille majeure aussy à marier de Gaspart et de Marie Agnès Bourlez d'iceux ses père et mère assistée demeurans audit Clary d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage entre eux projetté et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise entre ledit Jean François Boursiez et laditte Jeanne Agnès Méreau sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux son père consent qu'il jouisse jusqu'au décès dud. père d'une demie mencaudée avêtue présentement en bled scituée au terroir de Clary, tenante d'une lisière à Blaise Mairesse, d'autre à Jean Losiaux, dont il jouira du jour de son mariage excepté la moitié de la dépouille que le père réserve à son proffit pour cette année seullement
S'oblige en outre de lui donner aud. jour de son mariage une étille de mulquinier avec un étaing de filletz du poid de quatre onces
Et venant au portement de lad. future épouze ses père et mère lui donnent pour en jouir du jour de son mariage deux pintes et demie de jardinage non amazé à prendre dans le terrein où lesd. père et mère font leur demeure scitué aud. Clary, la totalité dud. terrein tenante de lisière au jardin de Druon Bourlet, d'autre à la ruelle du Bocquet, d'un bout à la maison et héritage de Michel Bourlez et d'autre à la rue dite la Rue de Là-Haut qui conduit de Montigny à Havelu, à prendre lesd. deux pintes et demie du côté et joignant à la maison et héritage de Michel Bourlez dont la devanture du côté de la ruelle du Bocquet contiendra autant de terrein qu'il en faudra pour construire les bâtiments cy-après et jusqu'où s'extendront lesd. deux pintes et demie du côté dud. Michel Bourlez sur lesquelles lesd. père et mère et le père du futur époux s'obligent de faire ériger à leurs fraix chacun par moitié trois places l'une contenante seize pieds quarrés, une autre quinze pieds et la troisième huit pieds quarrés, le contour desquelles sera de terre, il y aura une cheminée double aux deux premières places et un four, avec une cave au-dessous pour contenir deux étilles, faire faire la charpente, couverture d'icelles, portes, châssis et fenêtres et généralement tous les bois et ferrures qu'il conviendra pour la construction desd. bâtiments et le tout rendu la clef à la porte et habitables pendant le courant de l'année mil sept cent soixante cinq, en faisant faire cependant la présente année une partie desd. bâtiments
Les père et mère de la future mariante lui donnent en outre en faveur de ce mariage la moitié de trois boistellées de terres labourables mainfermes sizes au terroir de Clary, tenantes de lisière à Olivier Dussaussois et Jean-Baptiste Quarré, d'autre à Pierre Joseph Richard, d'un bout à une razière de l'Eglise de Clary occuppée par Jean Lefevre, d'autre à une mencaudée de Jérôme Beugnicourt à prendre en longueur du côté et tenante à Olivier Dussaussois et Jean-Baptiste Quarré, laquelle moitié donnée ils s'obligent de fumer incessament pour une fois seullement
Les donateurs donnent au surplus à leurd. fille un lit garni suivant sa condition, une cuvelle, une maye, un sceau, un chaudron, un pot au feu, une petite table, une poelle
Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leur future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons et actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
Et viager respectivement de leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs tant jardinage que labourable soit qu'il y ait des enfans ou non comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans laquelle le présent mariage n'auroit eut lieu, pour seureté du susd. viage respectifs et des donations faittes à la future épouze par ses père et mère se feront s'il y échet tous raports es mains de loy et autres formalités que besoin sera devant ou après le présent mariage accomply, et après la mort desd. père et mère leurditte fille dico déclarant lesd. père et mère que les donations et avantages par eux faittes au présent contract en faveur de ce mariage et à compte de sa part de leur succession
Stipulé finalement qu'arrivant le décès du futur époux sans enfant paravant sa future épouze icelle sera obligée de paier et retourner aux plus prochains héritiers d'iceluy futur époux la somme de soixante écus de quarante huit pattars pièce payable la moitié six mois après ledit décès arrivé et l'autre moitié six autres mois après, pour tenir lieu de dédomagement de la moitié des bâtiments que le père du futur mariant s'est obligé de faire construire sur deux pintes de jardinage et demie données à la future épouze par ses père et mère en son portement
Et arrivant le décès de la future épouze paravant son futur marit les héritiers successeurs auxd. deux pintes et demie et aux bâtiments à y ériger seront tenus de retourner aux héritiers présomptifs du futur mariant pareille somme de soixante écus payable la moitié six mois après la mort dud. futur époux et l'autre moitié six autres mois après, et à la seureté de laquelle somme lesd. deux pintes et demie et bâtiments à faire demeureront affectés et hypothéqués
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le vingt neuf février mil sept cent soixante quattre à l'intervention de Jean-Baptiste Méreau oncle de la future épouze marchand de chevaux demeurant à Ligny et en présence de Théodore Vity fermier et de Pierre François Milot mulquinier demeurans aud. Clary témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans faits leurs marques pour ne sçavoir écrire de cé enquis à l'exception du futur mariant et de son père qui ont signés avec lesd. témoins et notaire, déclarant en outre les père et mère de la future épouze de consentir qu'il y ait un passage pour passer avec un chariot à prendre sur leur héritage et contigüe les bâtiments à construire sur les deux pintes et demie cy-dessus mentionné, depuis la ruelle du Bocquet et jusqu'à l'endroit où la future épouze poura entrer aisément dans sa cour, et lequel passage sera à toujours entre elle mitoien et lesd. père et mère et aians causes et après lecture du susd. consentement les parties ont signé comme dessus lesd. jour mois et an
Jean François Boursiez
+ marque de la future épouze
Alexis Boursiez
+ marque de Gaspart Méreau
+ marque de Marie Anès Bourlez
+ marque de Jean-Baptiste Méreau
Théodorere Vyti
Pierre François Milot
Leducq, not
Mention marginale
Grossoyé le 11
juillet 1775
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 257, transcription Marc Maillot)