Contrat de mariage entre Jean Philippe Bricout et Marie Joseph Leclercq
3 février 1764
M. du trois février 1764
Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Jean Philippe Bricout vallet de charue de sa profession fils à marier de deffunts Jean Philippes et de Marie Joseph Bracq et sufisament âgé demeurant au village de Caudry d'une part
Marie Joseph Leclercq fille aussy à marier de deffunt Jacques et d'encore vivante Denise Héloir, d'icelle sa mère assistée et accompagnée de Jacques Leclercq son frère, d'André Bataille son cousin par alliance demeurans à Troisvilles et de Henry Leclercq aussy son frère demeurant à Clary d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage entre eux projetté et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise entre ledit Jean Philippe Bricout et laditte Marie Joseph Leclercq sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux iceluy a déclaré lui appartenir la quatrième partie d'une boistellée de jardinage non amazée scituée audit Caudry Hainaut tenant d'un sens à Eloy Bracq, d'autre à la rue qui conduit à la ferme du Cocquelet et d'autre à la grange d'Hubert Vaillant
Et venant au portement de laditte future épouze saditte mère lui donne et au proffit dudit Jacques Leclercq aussy son enfant acceptans une maison et héritage scitué audit Troisvilles contenant environ six pintes qu'elle tient à titre de bail ou arrentement de Messieurs les abbés et religieux de l'abbaye de St-Aubert en Cambray, tenant d'une lisière à pareil arrentement de Louis Coez, d'autre à un héritage de Jacques Philippes Taisne, d'un bout à la rue du Catteau et d'autre à un jardin de Joseph Devignes, pour par lesd. donataires en jouir après le décès seullement de leur mère, les subrogeant dans tous les droits qu'elle aura lors, à la charge d'une rente annuelle de trois florins due à la susditte abbaye qui sera supportée entre eux par moitié quand ils entreront en possession, à l'instant, lesd. Jacques Leclercq et la future épouze ont fait le partage et division du susd. héritage amazé en la forme suivante
sçavoir que la place à prendre du côté de Jacques Philippes Taisne avec la moitié du terrein de l'héritage du même côté appartiendra aud. Jacques Leclercq et les ____ des bâtimens avec l'autre moitié du terrein dud. héritage appartiendra à la future mariante sous conditions qu'il sera libre à cette dernière et son futur marit d'aller cuir leur pain au four qui existe dans la place dudit Jacques Leclercq jusqu'au temp qu'il prendra état de mariage moyennant que lad. future épouze sera tenue de livrer passage dans la place joignante celle dud. Jacques Leclercq pour par ce dernier pouvoir aller à la sienne, et à charge par lad. future épouze de retourner et paier pour mieux vaille à sond. frère Jacques Leclercq la somme de trente livres monoie de France payable en cinq paiemens égaux et cinq années dont le premier pour la première année échera un an après le décès de la mère arrivé et ainsi continuer de paier jusqu'à l'extinction de lad. somme, avec pouvoir par lad. future épouze après ledit décès de faire abbattre la moitié des arbres montans existans sur la moitié et part qu'il revient aud. Jacques Leclercq du jardin cy-dessus partagé
Moyennant laquelle donation lesd. deux donataires seront tenus et obligés de nourir et entretenir leurd. mère suivant son état tant en santé que maladie le reste de ses jours, pourvu de rester en son particulier et non avec aucun d'iceux car arrivant led. cas celui d'entre eux qui ne demeurera avec elle sera déchargé desd. obligations
Lad. mère institue en outre sesdits deux enfans pour ses héritiers mobiliairs universels, à charge de ses dettes, obsecques, service et funérailles par moitié
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager du gré de leurs assistans des biens immeubles jardinages amazé et non amazé repris en chacun leurs portemens respectifs comme condition expresse arrêtée entre les comparans et sans laquelle le présent mariage n'auroit eut lieu, à quel effet la moitié de la maison tenue en arrentement donné à la future épouze au présent contract sera regardé comme immeubles et non comme meubles et se feront au besoin pour seureté du sesdits viage respectif tous raports nécessairs devant ou après le présent mariage accomply
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé aud. Fontaine au Pire le trois de février mil sept cent soixante quattre en présence de Jacques Antoine Marouzé, clercq clériquant dud. Fontaine et de Jean Jacques Bricout mulquinier demeurans tous deux aud. Fontaine au Pire témoins à cé appellez et après lecture ont lesdits comparans signés et faits leurs marques respectivement pour ne sçavoir écrire de cé enquis et lesd. témoins signés avec led. notaire
+ marque du futur époux
+ marque de la future épouze
+ marque de Denise Héloir
Jacque Leclercq
+ marque de Henry Leclercq
A Bataille
J. Ant. Marouzé
Jean Jacques Bricout
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 257, transcription Marc Maillot)