Contrat de mariage entre Jean Pierre Deudon et Marie Anne Joseph Lempereur
10 février 1763
M. du 10 février 1763
Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Jean Pierre Deudon fils majeur à marier de deffunt Toussaint et d'encore vivante Marie Anne Beugnicourt d'icelle sa mère assisté et accompagné de Martin Lempreur son beau-père et de Pierre Philippe Camus son oncle demeurans à Clary d'une part
Marie Anne Joseph Lempreur fille majeure à marier de Paul et de deffunte Anne Joseph Godriaux d'iceluy son père assistée et accompagnée de Jeanne Margueritte Fontaine sa belle-mère demeurans audit Clary d'autre part et d'Antoine Gabet son bel-oncle dud. lieu
lesquels pour accomplir le mariage entre eux projetté et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise entre led. Jean Pierre Deudon et lad. Marie Anne Joseph Lempreur sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux icelle sa mère et son beau-père déclarent de lui avoir assigné par leur contract anténuptial la somme de vingt florins monoie de Flandre pour lui servir de formoture mobiliaire tant paternel que maternelle, qui lui sera paiée ausitôt le présent mariage accomply
S'obligent de plus de lui donner aud. jour du présent mariage accomply une étille de mulquinier avec ses ustancils y servans, un estaing de filletz à leur volonté et de lui faire des labours et voitures pour la somme de cent florins ditte monoie
Lesd. mère et beau-père consentent de plus que led. futur mariant jouissse du jour dud. mariage en tel état qu'elle se trouve avêtue une mencaudée environ fief scitué audit Clary relevant de lad. seigneurie que led. futur époux prend choix de deux fiefs scitués en Cambrésis et dont il a pouvoir de choisir suivant certaines dispositions faittes par son père deffunt et sa mère, lad. mencaudée tenante de lisière à Pierre Joseph Boursiez, d'autre à Pierre Joseph Lussiez et d'un bout et d'autre au ruiot de la Sotière
Item qu'il jouisse d'un fief qu'il lui appartient par lesd. dispositions scitué aud. Clary labourable contenant une mencaudée relevant de Monsieur de Bourchault seigneur de Bertry, tenante d'une lisière à Jean-Baptiste Leducq, d'autre à Antoine Boursiez et autres d'un bout à Pierre Joseph Boursiez
Item de six pintes de terres labourables mainfermes qu'il lui appartient par lesd. dispositions scizes aud. terroir de Clary, tenantes d'un long à Jonas Milot, d'autre aux terres de l'Eglise occuppées par Michel Milot et d'un bout au chemin qui conduit à la ferme des Haiettes, au surplus la future épouze déclare de le prendre avec ses autres droits
Et venant au portement de laditte future épouze son père et sa belle-mère déclarent de lui avoir assigné pour formoture par leur contract de mariage la somme de quinze cens de quarante huit pattars pièce qui lui sera livré au jour de son mariage
Et comme les futurs marians se proposent de vivre et demeurer en commun avec les père et belle-mère de lad. future épouze, au cas de non accommodement la maison et héritage où lesd. père et belle-mère font leur demeure seront communs entre eux ainsi que les biens immeubles provenans du chef dud. père et celui de la feue mère de la future épouze à partager entre eux égallement arrivant le décès dud. Paul Lempreur avant lad. Jeanne Margueritte Fontaine la jouissance des biens communs cy-dessus finira et lad. future épouze jouira et proffitera des. biens immeubles tant du côté de sond. père que de celui de sa feue mère, et lesd. futurs époux seront obligez aud. cas de nourir, loger et entretenir laditte Fontaine tant en santé que maladie le reste de ses jours et suivant son état en travaillant en ce qu'elle poura faire à leur proffit, moyennant lesquelles charges lesd. futurs épouze seront seuls propriétairs de la totalité et universalité des meubles et effets et réputés tels qui auront composé la communeauté d'entre lad. Fontaine et led. Paul Lempreur, renonçant à cet effet en leur faveur à la moitié de lad. communeauté qu'elle avoit droit de prendre en vertu de son contract de mariage fait avec led. Lempreur et leur en faisant donation d'entrevif et tous actes d'abstentions par les présentes cé par eux acceptans, lad. femme étant authorisée de son marit aud. cas de survie lad. Fontaine institue pour ses héritiers mobiliairs universels à l'exclusion de tous autres et tout ce qu'elle délaissera à sa mort lesd. futurs marians à charge par ces derniers de ses nouritures, logement et entretiens cy-dessus dits, de paier ses dettes, obsecques, service et funérailles et de retourner aux plus prochains parents de lad. Fontaine à sa mort la somme de vingt quatre florins
Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
Et viager respectivement de leurs biens de fonds tant fiefs que mainfermes, tant échus qu'à écheoirs soit qu'il y ait enfans ou non comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans laquelle le présent mariage n'auroit eut lieu pour seureté duquel viage respectif quant aux fiefs se feront tous raports es mains de loy et autres actes et formalités que besoin sera devant ou après le présent mariage accomply
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires, donnant pouvoir à tous porteurs des présentes d'aller et comparoir pardevant tous juges qu'il appartiendra pour consentir à l'exécution du viage des susd. fiefs accordés cy-devant. Ainsy fait et passé audit Clary le dix du mois de février mil sept cent soixante trois le père de la future épouze institue en outre les futurs marians pour ses héritiers mobiliairs généralement quelconques qu'il délaissera, à charge de ses dettes, obsecques, et funérailles en présence de Michel Poulain et de Jean Philippe Delbarre demeurans aud. Clary témoins à cé appellez et après lecture ont lesd. comparans signés avec lesd. témoins et notaire lesd. jour mois et an
Jean Pierre Deudon
Marye Jeanne Joseph Lempreur
Martin Lempereur
Marye Anne Beugnicour
Pierre Philippe Camus
Paul Lempreur
Antoi Gabet
Jean Pehippe Delbarre
+ marque de Jeanne Margueritte Fontaine
Michel Poulin
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 257, transcription Marc Maillot)