Contrat de mariage entre Jean-François Crinchon et Marie Florence Deudon
3 mai 1764
CM. du 3 may 1764
Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens le Sr Jean François Crinchon fils à marier de deffunt le Sr Jean et d'encore vivante Marie Magdeleine Crinon demeurans à la ferme de Malmaison dico demeurans à Malmaison paroisse de Busigny d'icelle sa mère assisté et accompagné de Me Jean Jacques Crinchon prêtre et curé du village de Clary, et du Sr Pierre Briez fermier demeurant à la ferme de Malmaison son beau-frère d'une part,
Marie Florence Deudon veuve de Daniel Joseph Boursiez assistée de Michel Deudon et Marie Thérèse Falour ses père et mère d'iceux assistée et accompagnée de Pierre Joseph Boursiez son oncle demurant audit Clary d'autre part,
lesquels pour accomplir le mariage entre eux projetté et qui se doit solemniser en face de notre mère la sainte Eglise entre ledit Sr Jean François Crinchon et laditte Marie Florence Deudon sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux, sa mère déclare que par disposition faitte entre elle et son feu marit il lui appartient après son décès une maison et héritage de nature mainferme size aud. Malmaison contenant environ une mencaudée tenant d'une lisière à un jardin de Marie Michelle Crinchon, d'autre à trois mencaudées labourables mainfermes environ cy-après et d'un bout à la place dite la Grande, et d'autre à six mencaudées appartenantes à Catherine Lagrue
Item les trois mencaudées cy-dessus rappellées pour tenants tenantes d'une lisière à la maison précédente, d'autre à deux mencaudées labourables dont lad. mère a la jouissance, d'un bout à la grande place de Malmaison et d'autre à six mencaudées de Catherine Lagrue
Item un jardin non amazé contenant environ six boistellées scitué aud. Malmaison tenant d'un long à la pâture du seigneur et à l'héritage de Pierre Debail, d'autre à la rue qui conduit de la ferme à la place, d'un bout à la rue qui conduit de la ferme au bois desquelles trois parties il en jouira du jour de son mariage
Comme la mère de lad. future épouze dico du futur époux se propose de demeurer en commun avec les futurs marians, au cas de non accommodement entre eux laditte mère se réserve pendant sa vie la jouissance d'une place de la maison première partie rappellée par tenants cy-dessus qui sera celle tenante à la grange,
Elle aura de plus le droit d'aller chercher sa consommation de légume dans le jardin cédé cy-devant
Item d'engranger ses dépouilles dans la grange et une place dans la cave à construire par les futurs marians pour y mettre sa bierre et son lait, observant cependant que les futurs marians auront droit d'aller cuir au four existant dans la place réservée par la mère
Cette dernière donne encore à sond. fils une vache qui est en sa possession, les deux tiers de son bled battu et bois coupés et paille
Lad. mère cède aussy aud. futur époux le droit qu'elle a de faire labourer les trois mencaudées de terre deuxième pièce rappellée cy-devant en vertu du contract de mariage dud. Sr Pierre Briez, ensemble celui de faire voiturer les dépouilles à provenir desdittes trois mencaudées, le subrogeant à cet égard dans l'action qu'elle y avoit,
Lui cède au surplus la moitié de la dépouille pour une fois seullement de quatre mencaudées de terres labourables avêtues en bled scituées au terroir de Busigny tenantes de lisière à la veuve Jacques Hardy, d'autre à Adrien Labez et autres et d'un bout à la veuve de Claude Crinchon
Au surplus la future épouze a déclaré de prendre son futur marit avec les autres droits et prétentions
Et venant au portement de laditte future épouze icelle a déclarée que par son contract anténuptial fait avec son feu marit elle est restée donataire des meubles et effets qui ont composé leur communeauté, aux charges et conditions y exprimées
Item il lui appartient pour donner une idée généralle des affaires et état actuels, sçavoir seize pièces de toilettes, deux cent cinquante cars de fil environ, quatre cent florins environ de dettes actives, un lit garni, une vache, une pendulle, une montre, vingt mencauds de bled environ, une garde robe, une harmoire, linges et autres meubles et effets sans une plus ample déclaration en étant appaisé
Conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliaires noms raisons actions et pour tels réputé de leur communeauté, dans laquelle entrera et fera partie ce qui se trouve du futur époux présentement de la somme de trois cent florins léguée en sa faveur par certaines dispositions faittes par ses père et mère et dont il a reçu une partie, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, comme aussy par le futur époux au cas de survie à sa future épouze sans enfant, de paier et retourner aux présomptifs héritiers d'icelle future épouze la somme de quatre cent florins monoie de Flandres payable une année après la mort arrivée de laditte future épouze, sous la condition expresse néantmoins que dans le cas que les marchands de St-Quentin qui ont donné des lettres de change à la même future épouze au paiement de la marchandise à eux livrée et par elle endossée la première viennent à faillir et que lad. future épouze soit obligée d'en faire l'acquit audit cas le paiement et retour de la somme de quatre cent florins stipulé au proffit des présomptifs héritiers de la future mariante par son futur marit cy dessus sera regardée comme non faitte et l'obligation d'icelle somme demeurera nulle et éteinte
Conditionné finalement que le futur époux venant à mourir paravant sa future épouze soit avec ou sans enfant icelle sera viagère et jouira sa vie durante de trois parties de biens immeubles déclaré par tenant au portement dud. futur époux comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans laquelle le présent mariage n'auroit eut lieu, pour seureté et validité du susdit viage se feront touts actes judiciaires et autres formalités que besoin sera devant ou après ce présent mariage accomply, donnant pouvoir à tous porteurs des présentes d'aller et comparoir pardevant tous seigneur et justice qu'il appartiendra pour reconnoître et ratifier les présentes, les faire et passer de nouveau si besoin est, consentir que toutes formalités s'observent et généralement faire en ce regard ce qui en dépend tout ce qui sera trouvé écheoir en requérir même le décretement
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc. renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le trois du mois de may mil sept cent qoisante quattre en présence du Sr Ignace Antoine Joseph Delebarre prêtre vicaire dud. Clary et de Jean Pierre Dussaussois mulquinier de son stile demeurant audit Clary témoins à ce appellez et aprèslecture ont les comparans signés et faits leurs marques respectives pour ne sçavoir écrire de ce enquis
J F Crinchon
M F Deudon
M M Crinon
JJ Crinchon, curé de Clary
Mychel Deudon
Briez
+ marque de Marie Thérèse Falour
P J Boursiez
LAJ Delebar, vicaire de Clary
Jean Pierre Dusosoins
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 258, Transcription Marc Maillot)