Contrat de mariage entre Pierre Grandsard et Marie Anne Blondiau

15 mai 1764

 

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Pierre Grandsard rozier de son stil fils majeur à marier de Louis et de Catherine Pruvot d'iceux ses père et mère assisté demeurans au village de Clary et accompagné de Jean-Baptiste Brunet son beau-frère demeurant à Eslincourt d'une part,

Marie Anne Blondiau fille majeure aussy à marier de feu Antoine et d'encore vivante Rose Dutordoir d'icelle sa mère assistée et accompagnée de Joachim Blondiau et de Pierre Philippe Dutordoir ses deux oncles demeurans audit Eslincourt d'autre part,

Lesquels pour accomplir le mariage entre eux projetté et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise entre ledit Pierre Grandsart et laditte Marie Anne Blondiau sont convenus de ce qui suit

Premièrement quant au port de mariage du futur époux ses père et mère lui donnent pour en jouir du jour de son mariage et en faveur d'iceluy trois boistellées de terres labourables mainferme scituées en deux pièces au terroir de Clary si comme une demie mencaudée tenante d'une lisière aux terres du nommé Gonnelieu maréchal de Maretz, d'autre aux terres occuppées par le nommé Delval fermier du même lieu, d'un bout à pareille demie mencaudée de Nicolas Gabez de Clary et d'un autre côté à cinq mencaudées de l'église dudit Clary occuppées par Michel Milot et l'autre boistellée à prendre dans onze pintes la totalité tenante d'un long à neuf boistellées de la cure de Caullery occuppées par Ferdinand Milot, d'autre à neuf boistellées dico de l'Eglise ou des pauvres de Clary occuppées par Jean Lefebvre, d'un bout à trois boistellées de Michel Bourlez et d'autre à Pierre Joseph Boursiez et autres à prendre en traver du côté de Michel Bourlez

Lui donnent en outre ou plutôt consentent qu'il jouisse du jour de son mariage jusqu'au jour du décès du dernier vivant d'eux deux d'une place de la maison où ils font leur demeure qui sera celle joignante la grange, ensemble la jouissance de la moitié de l'héritage, le four et la cave seront communs entre eux jusqu'aud. temp à quel effet ils se livreront respectivement passage et comme lesd. père et mère se proposent de demeurer en commun avec leurd. fils au cas de non accommodement ils seront tenus de contribuer pour la moitié aux fraix qu'il conviendra exposer pour faire une petite place de la largeur de huit pieds joignante celle cy dessus et à prendre dans lad. grange allencontre du futur époux pour l'autre moitié

Lui donnent au surplus et s'obligent de lui paier la somme de quarante écus de quarante huit pattars pièce payable la moitié à la Toussaint prochain et l'autre moitié à la St Jean-Baptiste ensuivant qu'on dira mil sept cent soixante cinq

Lui donnent encore touts les outils de rozier que le futur mariant se sert, et ceux que le père se sert lui appartiendront égallement après sa mort lui en faisant aussy donation

Item de lui donner et fournir sitot le présent mariage accomply une razière de bled

Et venant au portement de laditte future épouze sa mère consente qu'elle jouisse jusqu'à son décès à commencer après la récolte prochaine d'une demie mencaudée de terre labourable mainferme scituée au terroir d'Eslincourt à prendre dans une razière à prendre en longueur du côté et joignant le chemin dit celui de Vallenciennes

S'oblige aussy de lui donner trois mencauds de bled délivrable à la St-Rémy prochain et au jour de son mariage le lit garny de lad. future épouze

Au surplus les futurs marians se prennent avec leurs autres droits et prétentions

Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles et effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement du gré exprès de leurs assistans de leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoir, soit qu'il y ait des enfans ou non comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans laquelle le présent mariage ne se serroit ensuivi, en plus grande seureté du susdit viage respectif se feroient s'il y échet tous actes judiciaires

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et à venir sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Eslincourt le quinze du mois de may mil sept cent soixante quattre en présence de Pierre Drecque et de François Décaudin tous deux mulquiniers demeurans audit Eslincourt témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans faits leurs marques pour ne sçavoir écrire de ce enquis à l'exception du futur époux et de deux oncles de la future épouze qui ont signé avec lesd. témoins et notaire

Pierre Joseph Gransar
+ marque de la future épouze
Louys Grandsar
+ marque de Catherine Pruvot
Rose Dutordoy
Joachim Blondiaux
+ marque de Jean-Baptiste Brunet
Pierre Philippe Dutordoy
Pierre Drecq
Françoit Décodin
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 258, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 30 août 2008