Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Lecomte et Marie Anne Milot

29 novembre 1764

 

CM. du 29 9bre 1764

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Jean-Baptiste Lecomte mulquinier de son stile, fils majeur à marier de feus Jean-Baptiste et Jeanne Hélène Losieux accompagné de Jean Pierre Losiaux son oncle, de Jean Pierre Dussaussois son bel-oncle, et de Jeanne Margueritte Lecomte veuve de Pierre Martin Bourlez, sa tante et marraine demeurans au village de Clary d'une part

Marie Anne Milot fille à marier de Pierre Toussaint mulquinier de son stil et de Marie Magdeleine Dromarre, d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée de Jean-Baptiste Douchez et Marie Robertine Milot ses beau-frère et propre soeure, et de Jean Philippe Milot son oncle demeurant audit Clary d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projeté entre ledit Jean-Baptiste Lecomte et laditte Marie Anne Milot et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses et conditions suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux, la future épouze le prend avec ses droits, actions et prétentions sans autre spécification en étant appaisée

Et venant au portement de lad. future épouze ses père et mère lui donnent en faveur d ce mariage et au proffit de lad. Marie Robertine Milot de son marit duement authorisée acceptans, deux tiers du jardin amazé où ils font leur demeure contenant trois boistellées en totalité de nature mainferme lad. totalité tenante de lisière au presbiter, d'autre à la rue au Sacq, d'un bout à la rue de l'église et d'autre au jardin de Michel Deudon, Jonas Grandsart et Martin Boursiez à prendre lesdits deux tiers en traver du côté de la rue de l'église, en sorte que tous les bâtimens construits tombent dans led. deux tiers, pour par lesd. deux filles en jouir après le décès des père et mère et en faire entre eux le partage et division ainsi qu'ils trouveront convenir, sous condition expresse que led. Jean-Baptiste Douchez aura la jouissance sa vie durante du tier cy dessus donnée à sa femme, et l'autre tier dud. jardin à prendre sur le derière et en traver du côté du jardin de Michel Deudon, Jonas Grandsart et Martin Boursiez, apartiendra après leur mort à Pierre Toussaint Milot leur fils absent, lui en faisant donation par les présentes, ce acceptant en son nom par Jean Philippe Milot son oncle pour plus grande seureté de lad. donation lesdits père et mère s'obligent d'en faire tous raport es mains de loy et autres formalités que besoin sera à la première demande de l'un ou l'autre des donataires, avec promesse par lesd. père et mère de faire valoir et garantir lesd. donations contre tous troubles et empêchemens quelconques, à charge par lesd. trois enfans de paier le capital de la rente de quatre cent cinquante florins. Pour seureté de laquelle led. jardin donné est affectée et hypothequée, et les cours de laquelle rente se paieront moitié par les père et mère et l'autre moitié par leursdittes deux filles, jusqu'au décès desd. père et mère, à commencer laditte rente à courir dans le courant du mois prochain, ce qui fut accepté, accordé et consenti par tous les comparans

Consentent en outre lesd. père et mère que lesd. deux filles jouissent du jour du présent mariage accomply de deux places joignantes ensemble à prendre dans la maison cy devant rappelée par abouts à prendre celle du côté de la rue au sacq, dont celle aboutissante au restant des bâtimens, avec une autre place qu'ils se proposent de faire ériger à frais communs quand led. Jean-Baptiste Douchez voudra (#), jusque'auquel temp la future épouze jouira de lad. pièce attenante le restant des bâtiments, et lesd. père et mère s'obligent de fournir pour la construction de la place à ériger un sommier[1] et une ramure[2]

Jouiront en outre lesd. deux filles du jour du présent mariage d'une pinte et demie à prendre sur le derière dudit jardin, et au cas qu'ils fassent cession à leurdit fils en contractant son mariage du tier dud. jardin à lui donné cy devant lesd. père et mère leur fourniront une pinte et demie ailleur au lieu de celle cy dessus distinguée, à charge par lesd. deux filles de la moitié des rentes anciennes et foncières que la totalité du jardin peut devoir allencontre desd. père et mère pour l'autre moitié jusqu'au décès du dernier vivant de ces derniers

Seront en outre lesd. deux filles tenus de livrer passage de trois pieds de largeur pour aller au puit existant dans leurs deux tiers à leurdit frère à quel effet led. puit sera à toujours mitoien entre eux successeurs et ayant causes, de ce jour en avant et perpétuellement, en fournissant aux réfections et entretien dudit puit

Lesd. père et mère s'obligent de plus de donner à la future mariante une cuvelle, un migurau, un sceau, son lit garni sur lequel elle couche

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfans de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles et effets mobiliairs, noms, raisons et actions et pour tels réputé de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant et viager respectivement de leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoir soit qu'il y ait des enfans ou non comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans lequel viage respectif et la donation du jardin donné cy dessus le présent mariage ne se seroit ensuivi, dérogeant les père et mère de la future mariante au droit de maineté que ledit jardin amazé pouvoit être assujetti

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc & renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé aud. Clary le vingt neuf novembre mil sept cent soixante quattre en présence de Pierre Joseph Lamourez et Jean Auguste Lempreur mulquiniers demeurans aud. Clary témoins à ce appellez et après lecture ont lesd. comparans signés et faits leurs marques respectivement et lesd. témoins signés avec le notaire observant cependant que le frère de la future épouze ne sera aucunement gêné pour l'entrée d'un chariot venant de la rue au Sacq pour aller à son tier de jardin à lui donné par ses père et mère et sans que ses deux soeures puissent y mettre empêchement et obstacle à l'intervention de Pierre Losiaux parain du futur mariant demeurant aud. Clary qui a aussi signé, approuvant le renvoi écrit à treizième ligne de la quatrième face

Jean-Baptis Lecompt
+ marque de Marie Anne Milot
Jean Pierre Loisaux
Pierre Toussaint Milot
+ marque de Marie Magdelaine Dromarre
Pierre Loisiaux
Pierre Joseph Lamouret
+ marque de Jean-Baptiste Douchez
Jean Auguste Lempreur
+ marque de Marie Robertine Milot
Leducq, not

 

Mention marginale
(#) appartiendront auxd. deux filles pour chacune une et de l'autre place chacune une moitié

 

[1] Poutre maîtresse.
[2] Faîte, pignon d’une construction.

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 258, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 09 sept. 2008