Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Tacquet et Catherine Joseph Boursiez
21 juillet 1764
CM. du 21 juillet 1764
Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Jean-Baptiste Tacquet fils majeur à marier de Charles et de deffunte Marie Reine Bantigny, tous deux charons de leur stil, d'iceluy son père assisté et accompagné de Léonard Tacquet son frère demeurans au village de Ligny d'une part
Catherine Joseph Boursiez fille majeure aussy à marier de deffunts Urbain et Marie Reine Parent accompagnée de Jean François Boursiez son frère, de Jean Michel Caillaux son beau-frère et de Alexis Boursiez son oncle demeurans au village de Clary d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage entre eux projetté et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise entre ledit Jean-Baptiste Tacquet et laditte Catherine Joseph Boursiez sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux son père s'oblige de lui paier et compter au jour de son mariage accomply la somme de soixante livres monoie de France, item deux paires de roues à chariot dico les bois propres pour faire lesd. deux paires de roues à chariot, les bois propres pour faire deux herches, les bois pour faire deux charues, quatre assis utils à un chariot et les outils servans au métier de charon à à la discrétion cependant du père
Au surplus la future épouze a déclaré de le prendre avec ses autres droits, actions et prétentions sans qu'il soit nécessair d'en faire icy une plus ample déclaration en étant content et appaisé, au moyen des avantages et donations cy dessus faittes au future mariant par son père il déclare de la décharger et tous autres qu'il appartiendra de la formoture mobiliaire qu'il lui a assigné par son contrat civil de mariage fait avec Jeanne Pigou sa seconde femme, et d'en être pleinement satisfait par les présentes
Et venant au portement de mariage de la future épouze le futur mariant a déclaré de la prendre aussy avec ses droits et actions sans une plus particulière déclaration en étant pareillement appaisé, n'ayant pas fait de partage des biens qu'il lui appartient avec ses frères et soeure, et disposés par ses père et mère, et lesquelles dispositions lad. future épouze consente qu'elles sortent leur entier effet et soient existées dans leur contenu, nonobstant que lesd. frère et soeure d'icelle n'aient pas pris d'adhéritance des biens disposés à leur proffit par lesdits père et mère conformément à la coutume de Cambrésis à laquelle ils dérogent à ces fins
Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés meubles de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, stipulé en outre que ledit survivant sera viager soit qu'il y ait des enfans ou non des actions et prétentions et biens immeubles qui appartiennent présentement et pouront appartenir au dernier vivant des futurs conjoins lors de son décès encore même qu'il n'en ait atteint que la propriété et non l'usufruit, tant fiefs que mainferme, tant jardinage que labourable comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et sans laquelle le présent mariage ne seroit ensuivi pour plus grande seureté et validité du susd. viage respectif consenti particulièrement par Léonard Tacquet héritier présomptif à succéder aux fiefs qui peuvent appartenir au futur mari ont cy après , se feront s'il y échet tous raports es mains de loy et autres formalités que besoin sera quant aux fiefs, devant ou après le présent mariage accomply
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... & renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le vingt et un du mois de juillet mil sept cent soixante quattre en présence des Srs Ildephonce Levecque prévot de Clary fermier à la cense d'Iry et de Guislain Boursiez arpenteur demeurant audit Clary témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signé et fait leurs marques respectivesment pour ne sçavoir écrire de ce enquis et lesdits témoins signés avec ledit notaire lesdits jour, mois et an et pardevant que dessus
Jean-Baptiste Tacquet
Catherine Iosephes Deurssiez
Charle Tacquet
Jean François Boursiez
Jean Michel Calieux
Alexis Boursiez
Ildephonse Lévêque
G Boursiez
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 258, Transcription Marc Maillot)