Contrat de mariage entre Jean Noël Bugnicourt et Marie Rose Milot
13 mai 1765
CM. du 13 May 1765
Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cÿ après furent présens Jean Noël Beugnicourt mulquinier de son stil fils majeur à marier de Jean-Baptiste et de Marie Suzanne Parent d’iceux ses pere et mere assisté accompagné de Pierre Joseph Beugnicourt son oncle paternel, brasseur, demeurans au village de Clarÿ d’une part
Marie Rose Milot veuve de Antoine Joseph Gabez, accompagnée de Jeanne Marguerite Boursiez sa mère, de Jonas Milot et Alexis Boursiez mulquiniers ses deux oncles demeurans audit Clarÿ d’autre part
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean Noël Beugnicourt et laditte Marie Rose Milot et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur epoux ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage la moitié d’un fief . . . . . . scitué au terroir de Clarÿ relevant du seigneur marquis de la Woestine se consistant en totalité une razière de terre labourable, tenante d’une lisière à deux mencaudées de Pierre Milot, d’autre aux terres de Martin Lempreur et autres d’un bout à celles de Druon Bourlez par lui occuppées apartenantes à l'abbaye de Cantimpret de Cambray et d’autre au prez Barbe Montaÿ, à prendre au traver du coté dud. prez Barbe Montaÿ, dont il jouira d’une demie mencaudée en tel état qu'elle se trouve avetüe du jour de son mariage en en paiant le labour; et de l’autre boistellée après la mort desdits père et mère, pour validité de laquelle donation ils declarent d’avoir cÿ devant fait l’éclypsement, raport es mains de loy et autres formalités nécessaires en cas pareil, avec promesse de garantir lad. donation de toutes évictions et empêchements
Lesd. père et mère donnent de plus à leurdit fils au jour dudit mariage accomplÿ, une étille de mulquinier avec les ustancils ÿ servans, à prendre à son choix dans celles qui sont en leur possession, et au Noël prochain un étaing de filletz du poid de trois onces et demie environ et deux fresnes duquel portement la future épouze est contente
Et venant au portement de laditte future épouze, icelle a déclarée que par son contract civil de mariage fait avec son feu marit et reçu par le notaire soussigné le vingt neuf janvier mil sept cent soixante trois, elle est restée donataire des meubles et effets de leur communeautée et duquel elle n’a retenue aucun enfant
Au surplus le futur mariant prend sa future épouze avec tous ses autres droits actions et prétentions qui peuvent lui appartenir après le décès de sa mère, et tant en vertu de sondit contract de mariage qu’autrement, de tout quoÿ il a parfaitte connoissance pourquoi il ne sera fait aucune signification ni déclaration en étant content et pleinement satisfait
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles effets mobiliaires, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté sans exception généralement quelconque, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
Conditionné de plus qu’arrivant le décès du futur marit avant la future épouze, icelle sera viagère tant avec que sans enfant d’une demie mencaudée de fief a lui donné par ses père et mère en son portement et ÿ reprise par tenans, à quoy lesd. père et mère ont consentis et sans lequel viage lad. donation ne se seroit faitte avec promesse aussÿ de leur part de faire garantir led. viage
Et arrivant le décès de la future épouze avant le futur mariant, iceluy sera réciproquement viager et jouira tant avec que sans enfant d’une demie mencaudée de terre à prendre à son choix soit en terre labourable ou en terre jardinage présentement non amazée, qui lui atombera dans sa part et lot par le partage à faire entre elle et ses freres et soeures après le décès de la mère ou devant
Pour plus grande seureté dususdit viage respectif se feront au bseoin et s’il ÿ échet tous raports es mains de loÿ devant ou après le présent mariage accomplÿ, et sans lequel viage respectif le present mariage ne se seroit ensuivi comme condition très expresse arrêtée entre tous les comparans et assitans
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenir sur soixante sols tournois de peine etc & renonçant à choses contraires, ainsÿ fait et passé audit Clarÿ le treize du mois de maÿ mil sept cent soixante cinq en présence de Pierre Losiaux maréchal, et Lambert Claise mulquinier demeurans audit Clarÿ témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signés et faits leurs marques respectivement et lesd. témoins signés avec led. notaire
Signatures manuscrites :
Jean noez bunicour
Marie roze milot
Ienbaptis beugcour
+ marque de marie suzanne parent
Pierre joseph beugnicour
Jennes magryt Boursie
Alexis Boursiez
Jonas Millot
Pierre Loisiaux
Lambert Claisse
Leducq, notaire
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26/259 : transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)