Contrat de mariage entre Alexandre Henninot et Marie Reine Delacourt
24 mai 1765
CM. du 27 may 1765[1]
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Alexandre Henninot fils majeur à marier de Jean-Baptiste et de feue Anne Marie Payen d'iceluy son père assisté, maçon de son stil et accompagné de Guillaume Grière brasseur son parrain demeurans au village de Ligny d'une part
Marie Reine Delacourt fille majeure aussy à marier de Jean François et de deffunte Jeanne Margueritte Prêtre d'iceluy son père assistée et accompagnée de Pierre Philippes Delacourt son frère mulquinier demeurant à Clary et les autres aud. Ligny d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre led. Alexandre Henninot et lad. Marie Reine Delacourt et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux son père a déclaré qu'après sa mort il lui appartiendra la quatrième partie à prendre indivisément allencontre de son frère et provenant de la succession de feue sa mère, de deux mencaudées et deux pintes de terres labourables, mainferme scituées en trois pièces au terroir de Ligny, sicomme cinq boistellées tenantes d'une lisière à deux mencaudées et deux pintes de terres fief dud. Guillaume Grière, d'autre à demie mencaudée d'Antoine Mairesse de Caullery et d'un bout au chemin de Bohain et à celui de Caullery
Item une demie mencaudée tenante d'une lisière à demie mencaudée de Jean-Baptiste Delacourt, d'autre à une mencaudée et deux pintes de Jean-Baptiste Taisne et d'un bout aux terres du seigneur occuppées par Augustin Taisne, dico une demie mencaudée tenante d'une lisière à demie mencaudée de Jean-Baptiste Delacourt, d'autre à une razière de la chapelle St-George occuppée par François Watremez et d'un bout à quatre mencaudées de Roch Gernez
Item six pintes tenantes d'une lisière à trois mencaudées du seigneur occuppées par Augustin Taisne, d'autre à une mencaudée deux pintes de Jean-Baptiste Taisne et d'un bout à trois boistellées de Jean-Baptiste Delacourt
Au surplus la future épouze le prend avec ses autres droits et prétentions
Et venant au portement de la future épouze son père consent qu'elle jouisse du jour de son mariage jusque au décès du père et fasse valloir et proffiter et son futur marit en son lieu et place des biens immeubles labourables dont il a droit de jouir pendant sa vie
Item qu'ils jouissent en commun avec le père et Noelle Delacourt, imbécile, sa fille, aussy jusqu'à son décès de sa maison et héritage où ils fait sa demeure
Les futurs marians auront de plus l'usage des meubles et effets qu'il lui appartient et pour par eux en jouir en commun avec led. père et lad. Noelle Delacourt jusqu'au décès
Led. père institue pour ses héritiers mobiliaires universels et tout ce qui est réputés meubles sans exception les futurs marians à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du père, et de nourir, entretenir et loger tant en santé que maladie lad. Noelle Delacourt jusqu'à sa mort ou de lui paier et retourner la somme de vingt cinq écus de quarante huit pattars pièce et à la volonté aussy et discrétion de lad. Noelle Delacourt et de ses plus proches parents
Moyennant aussy par les futurs époux nourir, entretenir, blanchir et chaufer led. père jusqu'à sa mort et d'en avoir tous les soins convenables de sa personne tant en santé que maladie et ainsi qu'il appartient à un bon père comme condition expresse
A charge en outre d'entretenir et dérenter lesd. biens à l'entière décharge dud. père
Le futur mariant prenant au surplus sa future épouze avec ses autres droits, actions et prétentions sans qu'il soit besoin d'en faire icy une plus ample déclaration en étant apaisé
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfans de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliaires, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
Stipulé en outre qu'arrivant le décès du futur mariant avant la future épouze icelle sera viagère et jouira sa vie durante tant avec que sans enfans des biens immeubles dud. futur mariant tant échus qu'à écheoirs qu'il délaissera généralement quelconques
Et arrivant le décès de la future épouze avant son futur marit iceluy jouira usufructuairement et réciproquement sa vie durante tant avec que sans enfans de telles parts, droits et prétentions qu'elle peut avoir et prétendre dans une maison et héritahe size aud. Ligny contenant environ une boistellée de nature mainferme tenante d'une lisière à l'héritage de Joseph Giles, d'autre à celui des héritiers Philippe Taisne et d'un bout à la rue de la chapelle St-Geroge et St ?????, Item d'une boistellée de terre labourable mainferme size au terroir de Ligny tenante à Jean-Baptiste Pruvot d'une lisière, d'autre aux héritiers Jean François Delacourt et d'un bout aux terres du seigneur occuppées par Jean Philippe Taisne
Moyennant six florins que le père du futur mariant s'oblige de lui paier d'aujourd'huy en un an iceluy a déclaré de renoncer en sa faveur et en celui de sa femme à la quatrième partie d'un tier d'un jardin contenant deux pintes de nature mainferme size aud. Ligny, tenant à celui de Pierre Joseph Monchaux, d'autre à l'héritage de Jean-Baptiste Sourmais et d'un bout à la rue de la Disme pour par lui et sad. femme en jouir propriétairement et à toujours passant à son proffit tous actes d'abstentions et renonciations
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçants à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Ligny le vingt quatre de may mil sept cent soixante cinq et après lecture ont les comparans signés et faits leurs marques pour ne sçavoir écrire de ce enquis en présence de Michel Wiart mulquinier et de Antoine François Maison cordonnier demeurans audit Ligny témoins à ce appellez qui ont signés avec ledit notaire, moyennant les avantages faits aux futurs marians par le père de la future épouze iceux s'obligent encore de paier et retourner audit Pierre Philippe Delacourt pour lui tenir lieu de part et droit qu'il auroit pu prétendre dans lesd. avantages quarante huit pattars et à Marie Catherine Delacourt femme de Pierre Philippe Henninot douze florins, cassant et annullant toutes dispositions antérieures et de paier aussy quarante huit pattars à Jeanne Margueritte Delacourt demeurante à Cambray
Alexandre Hennyno
+ marque de la future épouze
Pierre Philippe Delacourt
Jean-Baptiste Hennino
Guillaume Grier
+ mareque de Jean François Delacourt
Michel Vyar
Antoine François Maison
Leducq, not
[1] Ce doit être une erreur car, à la fin de l’acte, la date écrite en lettres est bien 24 mai 1765. (M. M.)
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 259, Transcription Marc Maillot)