Contrat de mariage entre Jean Michel Lefort et Marie Anne Joseph Gernez
11 avril 1765
CM. du 11 avril 1765
Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Jean Michel Lefort vallet de charue fils majeur à marier de feus Paquet et de Marie Pierronne Pol natif de Caullery demeurant à Clary accompagné de Jacques Joseph Mairesse son beau-frère demeurant audit Caullery d'une part
Marie Anne Joseph Gernez fille majeure aussy à marier de feu Pierre Ignace et d'encore vivante Catherine Lasseron d'icelle sa mère assistée et accompagnée de Philippe Joseph Gernez mulquinier demeurans audit Clary d'autre part, lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean Michel Lefort et laditte Marie Anne Joseph Gernez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux, sa future épouze le prend avec ses droits et actions
Et venant au portement de laditte future épouze sa mère consente que les futurs marians jouissent duy jour de leur mariage jusqu'au décès de laditte mère d'une place de la maison où elle fait sa demeure qui sera celle appellée la chambre et du côté du jardin aux légumes et à l'herbe, la cour sera aussi commune avec liberté cependant réservée expressément à laditte mère d'aller cuit son pain dans le four existant dans laditte place cédée, à charge des réfections, et des rentes anciennes et foncières au prorata
Lad. mère institue pour son héritière mobiliaire universelle lad. future épouze, à charge de sesdittes obsecques, service et funérailles, à l'exception seullement de son lit garni qui appartiendra à Marie Jeanne Joseph Gernez sa fille maisnée avec ses trois pièces de maineté mobiliaire au cas qu'elle le survive, duquel lit elle lui en fait donation, ce acceptant en son nom par ledit Philippe Joseph Gernez son frère, laquelle institution se faisant sous condition très espresse que lors du décès de laditte mère les futurs marians vivent en bonne intelligence avec elle et qu'elle en reçoive du contentement, car en cas contraire elle sera regardée comme non faitte et non avenue
Consente de plus laditte mère que les futurs marians aient l'usage et se servent jusqu'à son décès et conjoinctement icelle, des meubles et effets qui lui appartiennent
Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliaires, noms, raisons et actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant et viager respectivement de leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoir que délaissera le premier décédé comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans laquelle le présent mariage n'auroit eut lieu
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le onze du mois d'avril mil sept cent soixante cinq en présence de Pierre Joseph Boursiez cabaretier et de Pierre Philippe Camus mulquinier demeurant audit Clary témoins à ce appallez et après lecture ont les comparans signés et faits leur marques respectivement et lesdits témoins signés avec ledit notaire
+ marque de Jean Michel
Lefort
+ marque de Marie Anne Joseph Gernez
+ marque de Philippe Joseph Gernez
+ marque de Catherine Lasseron
Jacque Joseph Mairesse
Pierre Philippe Camus
PJ Boursiez
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 259, Transcription Marc Maillot)