Contrat de mariage entre Pierre Joseph Poulain et Marie Agnès Lamourez
19 janvier 1765
CM. du 19 janvier 1765
Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Pierre Joseph Poulain veuf de Marie Anne Joseph Grandsart accompagné de Louis Grandsart son beau-père et de Michel Poulain son frère demeurans au village de Clary d'une part
Marie Agnès Lamourez fille majeure à marier de feu Paul et d'encore vivante Marie Agnès Villain d'icelle sa mère assistée et accompagnée de Thomas Lamourez son frère et de Jean Philippe Beugnicourt son beau-frère demeurans audit Clary d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Joseph Poulain et laditte Marie Agnès Lamourez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux, iceluy a déclaré que par son contract civil de mariage fait avec sa feue femme il est resté donatair de leur communeauté, de laquelle il a retenu trois enfans nommés Pierre Joseph, Jean-Baptiste et Fidel Poulain qui seront nouris, entretenus et endoctrinés suivant leur état par les futurs marians jusqu'à l'âge de dix huit ans et leur feront apprendre un métier, en jouissant par la future épouze des biens immeubles desd. enfans pendant le temp qu'ils resteront à sa charge en les entretenant et dérentant comme à viager appartient, auquel âge de dix huit ans ils leur fourniront à chacun quatre florins
Et venant au portement de laditte future épouze icelle a déclarée lui appartenir un jardin scitué aud. Clary en vertu d'une donation à elle faitte par Nicolas Villain son oncle contenant quatre pintes et demie tenant d'une lisière à pareil jardin de Pierre Joseph Telliez demeurans à St Souplet et d'un bout à la rue du moulin
qu'il lui appartient en outre d'achapt qu'elle a fait de Pierre Joseph Lebez une boistellée de terre labourable mainferme scituée au terroir de Montigny, tenante de lisière à une boistellée de Marie Joseph Lebez, d'un bout au chemin qui conduit de Clary à Bertry et d'autre à une boistellée de Jean-Baptiste Bonneville, pour par elle en jouir dèz ce jour en avant propriétairement et à toujours (#) lad. mère lui faisant au besoin donation d'entre vif et transférant en sa faveur tous droits de propriété, noms, raisons et actions qu'elle y avoit, et la subrogeant en son lieu et place, pour plus grande seureté de laquelle donation lad. mère s'oblige s'il y échet d'en faire toutes déshéritance à la première demande de la future épouze, qu'il lui appartient de plus en vertu de certaines dispositions faittes par son feu père et sa mère la somme de quarante florins monoie de Flandres, payable par les personnes et dans les termes repris auxdittes dispositions, duquel portement le futur époux est content lequel jointement sa future épouze s'obligent de lui fournir à la mère de cette dernière un mencaud de bled lors du présent mariage accomply et au mois d'aoust prochain deux autres mencauds de bled
Convenu que le futur époux survivant sa future épouze soit avec ou sans enfant sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs et pour tels réputés meubles de leur communeauté, dans laquelle fera partie la somme de quarante florins cy dessus appartenante à la future mariante encore même qu'elle mouroit avant l'échéance du paiement stipulé que le contraire arrivant le décès du futur mariant avant sa future épouze, soit qu'il y ait des enfans ou non, laditte communeauté se partagera entre lad. future épouze et les trois enfans du premier lit du futur époux chacun par moitié à charge des dettes, passives par moitié et lequel partage se fera immédiatement le décès dud. futur époux arrivé
Conditionné de plus que le futur époux survivant sera viager et jouira sa vie durante des biens immeubles apartenans à la future épouze et repris par tenans en son port de mariage comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et sans lequel viage le présent mariage ne se seroit ensuivi
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... & renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le dix neuf janvier mil sept cent soixante cinq, approuvant les mots "en tel état qu'elle se trouve avêtue" écrits par renvoi à la marge de la troisième face à la quinzième ligne en présence de Philippe Losiaux et Jean-Baptiste Lecomte mulquiniers demeurans audit Clary témoins à ce appellez, observant que Thomas Lamourez ne signera point le présent contract, s'étant retiré
Pierre Joseph Poulin
+ marque de la future épouze
+ marque de Marie Agnès Villain
Michel Poulin
Louis Gransart
Jean Philippe Beugnicourt
Philippe Losiaux
Jean-Baptis Le Compt
Leducq, not
Mention marginale
(#) en tel cas
qu'elle se trouve avêtue
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 259, Transcription Marc Maillot)