Contrat de mariage entre Alexandre Joseph Lasson et Anne Catherine Mollez

29 juin 1767

 

CM. du 29 juin 1767

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Alexandre Joseph Lasson manoeuvre, fils à marier de de deffunt Louis Joseph et d'encore vivante Marie Catherine Pol d'icelle sa mère assisté et accompagné de Michel Pol son oncle mulquinier et de Jean François Desenne aussy mulquinier son cousin demeurans au village de Clary d'une part

Anne Catherine Mollez, fille majeure aussy à marier de Joseph et de deffunte Barbe Boulenger d'iceluy son père assistée et accompagnée de Joseph Mollez, maçon de son stil demeurans au hameau de la Terrière paroisse de Vendhuile d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Alexandre Joseph Lasson et laditte Anne Catherine Mollez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux, sa mère consente qu'il jouisse du jour de son mariage (#) de la troisième partie d'un jardin mainferme size audit Clary ne sachant pas sa contenance, tenant de lisière au jardin de la Vve Jean Philippe Parent, d'autre à celui amazé de Michel Millot, d'un bout aux terres labourables et d'autre à pareille quantité dud. Michel Millot, à prendre lad. troisième partie en longueur du côté du jardin de la Vve Jean Philippe Parent

Et venant au portement de la future épouze son père s'oblige de lui donner et fournir en faveur de ce mariage la somme de cent cinquante livres monoie de France payable en deux paiemens égaux le premier à la St-Rémy prochain et le second au premier d'avril d'avril ensuivant

Lui donne en outre aud. jour de son mariage son lit garni,

Moyennant quoy lad. future épouze renonce en faveur dud. père à toutes telles parts et droits, noms, raisons et actions qu'elle peut avoir et prétendre dans les successions mobiliaires, tant dud. père que feue sa femme mère à la future épouze, ainsi qu'à leurs successions immobiliaires

Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliaires, noms et actions et pour tels réputés meubles de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant à charge en outre par ledit futur mariant dans le cas qu'il survive sa future épouze la somme de soixante quinze livres payable six mois après le décès de la future épouze

Stipule en outre très expressément que le futur époux venant à mourir avant la future épouze, icelle sera viagère et aura l'usufruit et jouissance tant avec que sans enfant des biens de fonds dud. futur époux tant échus qu'à écheoir comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans lequel viage général le présent mariage n'auroit eut [lieu], dérogeant aux coutumes et usages de faire raport judiciaire pour faire sortir effet led. viage

(#) jusqu'au décès de lad. mère

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé aud. Prémont après permission obtenue où il appartenoit le vingt neuf de jin mil sept cent soixante sept en présence de Charles Antoine Villain fils, cabaretier et de Michel Duquesne mulquinier demeurans aud. Prémont témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans fait leurs marques pour ne sçavoir écrire de ce enquis à l'exception de Michel Pol et Jean François Desenne qui ont signés avec lesdits témoins et notaire

+ marque du futur époux
+ marque de la future épouze
+ marque de Marie Catherine Pol
Michel Paul
Jean François Sinne
+ marque de Joseph Molez
Miché Duquen
Charles Antoine Villain
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 260, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 04 déc. 2008