Contrat de mariage entre Pierre Michel Leclercq et Célestine Leduc

15 novembre 1766

 

CM. du 15 9bre 1766

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Pierre Michel Leclercq, berger, fils majeur à marier de Alexandre et de deffunte Marie Reine Bourdon d'iceluy son père assisté demeurans à Eslincourt et accompagné d'Antoine Gabez son oncle par alliance demeurant à Clary d'une part

Célestine Leduce fille aussi à marier de deffunt Claude et d'encore vivante Marie Catherine Commien d'icelle sa mère assistée et accompagnée de Jeanne Catherine Leduce sa soeure, fille sufisament âgée demeurans audit Clary d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise entre ledit Pierre Michel Leclercq et lad. Célestine Leduce sont convenus de ce qui suit

Premièrement quant au port de mariage toutes les bettes blanches qui composent la monture du futur époux ainsi que les revenus de son mois d'aoust ensemble tout l'équipage qui convient à un berger et qu'il a en sa possession, lesquels avantages ne seront pas sujets à raport à la succession mobiliaire dud. père étant (#) laquelle succesion mobiliaire le futur mariant partagera égallement avec Marie Reine Leclercq, sa soeure, à quoi led. père a consenti, et les institue ses héritiers mobiliaires universels par les présentes (##)

Au surplus la future épouxe le prend avec ses autres droits

Et venant au portement de la future épouze sa mère consente qu'elle jouisse après la récolte prochaine jusqu'à sa mort de la troisième partie de trois boistellées labourables mainfermes size au terroir de Clary, tenante d'une lisière aux terres du Sr Grenet, d'autre à Michel Antoine Lamourez et d'un bout à la Vve Jacques Boursiez, à prendre lad. troisième partie où elle tombera par le partage à faire entre elle et ses deux soeures

Lad. mère donne à lad. future épouze et à sad. soeure Jeanne Catherine Leduce tous les bois qu'elle a à elle appartenant destinés pour bâtir qui se trouvent à Clary, sous condition que celle d'entre les donataires qui voudra ériger bâtiment, il lui sera permis de prendre la totalité desdits bois, moyennant rendre à l'autre la moitié de l'estimation qui en sera faitte par expert à nommer de main commune

S'oblige en outre lad. mère de donner à la future épouze au jour de son mariage un lit garni suivant son état à la volonté cependant de la mère

Elle donne de plus à lad. future épouze et à saditte soeure chacune un grand plats de fayence à prendre à leur choix

Elle institue pour ses héritiers mobiliaires universels tels qu'elle délaissera à sa mort lad. future épouze lad. Jeanne Catherine Leduce et Marie Joachime Leduce à partager entre eux chacun pour un tier à l'exception cependant d'une étille de mulquinier qui appartiendra à Marie Josèphe Leduce lui en faisant donation sans aucune charge de sa part, et à charge par lesd. trois autres enfans de paier sesdittes obsecques, service et funérailles sous condition que les donations faittes à la future épouze cy dessus sont faittes par preciput, hors part et sans sujet à raport, et que celles faittes à lad. Marie Joachime Leduce en son contract de mariage ne seront pas non plus sujets à raport, à la charge cependant de retourner à saditte soeure Jeanne Catherine Leduce la somme de quinze livres de France ainsi qu'il est exprimé en sondit contract de mariage

Au surplus le futur mariante prend sa future épouze avec ses autres droits

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliaires, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur comuneauté à charge des dettes, obsecques, service, funérailles du prémourant, le viager respectivement de leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoir tant jardinage que labourable soit avec ou sans enfans que délaissera le premier décédé, comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans lequel viage général et réciproque le présent mariage ne seroit ensuivi, pour plus grande seureté duquel viage se feront si les futurs époux le jugent à propos et à leur première demande tous actes judiciairs

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à chosrs contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le quinze de novembre mil sept cent soixante six en présence du Sr Ignace Antoine Joseph Delbarre, prêtre vicaire dudit Clary et de Sébastien Lecoufe mulquinier demeurant audit Clary témoins à ce appellez

Pierre Miche Claire
+ marque de la future épouze
+ marque de Alexandre Lecletcq
+ marque d'Antoine Gabez
+ marque de Marie Catherine Commien
+ marque de Jeanne Catherine Leduce
F a j Delibas, vicaire de Clary
Sébastien Lecoufe
Leducq, not

Mention marginale
(#) faits par preciput, approbo, not
(##) Au cas toutefois que la, maison et héritage où lad. soeure fait sa demeure soit partageable entre eux aussi par moitié, car arrivant qu'elle ait droit d'apréhender lad. maison et héritage par maineté, en ce cas le futur mariant aura droit de prendre par preciput et hors part au décès dud. père, toutes les bettes blanches et les ustancils servans au métier de berger qu'il délaissera à sa mort

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 260, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 02 déc. 2008