Contrat de mariage entre Théodore Leducq et Jeanne Marguerite Losiaux

4 février 1766

 

CM. du 4 février 1766

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Théodore Leducq laboureur veuf de Marie Reine Milot accompagné de Jean-Baptiste Leducq mayeur, son frère demeurant à Caullery et de Ferdinand Milot laboureur son beau-frère demeurant à Clary d'une part,

Jeanne Marguerite Losiaux fille majeure à marier demeurant actuellement aud. Caullery, native de Clary, accompagnée de Jean Pierre Losiaux mulquinier son père et non de Marie Michelle Lamourez sa mère à cause de son infirmité, demeurant aud. Clary d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Théodore Leducq et laditte Jeanne Margueritte Losiaux et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus des clauses matrimoniales suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux iceluy a déclaré que par son contrat civil de mariage fait avec sa feue femme il est resté donataire et seul propriétaire de leur communeauté de laquelle il a retenu sept enfans nommé Pierre Joseph, Félicité, Aubert, Angélique, Martin, François et Ferdinand Leducq, auxquels du consentement de sa future épouze et jointement icelle il leur fait et assigne à chacun d'iceux pour formoture mobiliaire tant paternel que maternel, la somme de deux cent livres monoie de France, dont ils ne seront point héritiers l'un de l'autre, mais les futurs époux à leur paier et fournir quant ils prendront état honorable ou qu'ils auront atteint l'âge de vingt cinq ans, jusqu'auquel tems les futurs époux s'obligent de les nourir, entretenir et endoctriner suivant leur état, en rendant par lesdits enfans leurs peine, travaux et obéissance au proffit des futurs époux, et en jouissant par la future mariante des biens desdits enfans aussi long temp qu'ils resteront à sa charge, en les entretenant et dérentant comme à viager appartient, ce qui fut accepté par les assistans

Et venant au portement de lad. futrure épouze, son futur marit la prend avec ses droits

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliaires, noms, raisons, actions, chevaux, bestiaux, droit de bail de toutes les terres à ferme sans exception, et pour tels réputé meubles, généralement quelconques de leur communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant et des formotures cy devant assignés, à charge aussy par les futurs mariants de paier et acquitter les cours des rentes pour lesquelles les biens des enfans du futur époux sont affectés, aussi long temp qu'ils jouiront desdits biens, et les capitaux deniers d'icelles rentes demeureront à la charge desdits enfans du premier lit

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Prémont après permission obtenue où il appartenoit le vingt quatre du mois de février mil sept cent soixante six en présence de Joseph Dubois manoeuvre et de Charles Michel Mairesse mulquinier demeurant audit Prémont témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signé avec lesdits témoins et notaire à l'exception de la future épouze et dudit Joseph Dubois qui ont fait leurs marques pour ne sçavoir écrire de ce enquis, led. Dubois pris pour témoin fautte d'auttre

Théodore Leducq
+ marque de la future mariante
Jean-Baptiste Bracq
Ferdinand Milot
Jean Pierre Losiaux
Charles Michel Méresse
+ marque de Joseph Dubois
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 260, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 01 déc. 2008