Contrat de mariage entre Pierre Lempreur et Anne Catherine Millot
25 juillet 1766
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Pierre Lempreur fils majeur à marier de deffunt Jacques et d'encore vivante Marie Catherine Raverdy, mulquinier de son stil, d'icelle sa mère assisté et accompagné de Pierre Joseph Leriche son beau-frère maçon, d'une part
Anne Catherine Millot fille majeure aussy à marier de Jean Philippe et de feue Marie Jeanne Leducq d'iceluy son père assistée, mulquinier de son stil et accompagnée de Marie Barbe Boniface sa belle-mère, demeurans tous au village de Clary d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage projeté entre ledit Pierre Lempreur et lad. Anne Catherine Millot et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux sa mère déclare que par disposition faitte entre elle et son feu marit il lui appartiendra après sa mort cinq boistellées et deux pintes de terres labourables mainfermes scituées au terroir de Clary, tenantes d'une lisière à Michel Antoine Lamourez, d'autre à Adrien Gabez, d'un bout aux terres du couvent de St Julien en Cambray et d'autre à Pierre Lenthiez et la Vve Gaspart Henninot, dont elle consent cependant qu'il jouisse de la moitié après le mars qui existe sur icelle à prendre en longueur du côté de Michel Antoine Lamourez, lui rétrocède le parfait du bail de terres cy après déclarées size au terroir de Clary si comme une demie mencaudée appartenante aud. couvent de St Julien tenante d'une lisière à Jean Michel Farez, d'autre à Jean-Baptiste Malésieux et d'un bout à la pièce précédente,
Item cinq boistellées et deux pintes appartenantes à l'abbaye de Camtinpret, tenantes d'une lisière à Michel Antoine Millot d'autre à Théodore Vély et d'un bout à Pierre François Millot,
Item une mencaudée appartenante à la ditte abbaye, tenante d'une lisière à une mencaudée dudit Pierre Joseph Leriche et d'un bout à Jean Philippe Farez,
Item lui rétrocède ainsi qu'au proffit dud. Pierre Joseph Leriche acceptant trois mencaudées moins dix verges chacun par moitié appartenantes à la même abbaye, tenantes d'une lisière à Michel Antoine Millot d'autre à Marie Barbe Milot d'un bout à Druon Bourlez et d'autre à Ferdinand Millot à prendre et partager en longueur dont la moitié du côté de Marie Barbe Millot appartiendra au futur époux et l'autre moitié du côté de Michel Antoine Milot appartiendra audit Pierre Joseph Leriche, à charge par ce dernier et par ledit futur époux de paier pendant la vie de leur mère et belle-mère quand bled auront lesd. trois mencaudées moins dix verges ou avoir devront deux mencauds et demie de bled et de paier par moitié le rendage et autres conditions du bail dont le premier paiement echera à la St André mil sept cent soixante sept, et pour par eux en jouir dez aujourd'huy, et par le futur époux de jouir aussy dez à présent des rétrocessions à lui faittes précédemment à la pièce cy dessus, à charge d'en paier le rendage et autres charges exprimées dans lesdits baulx, au surplus la future épouze prend son futur marit avec ses autres droits qui lui appartiendront après la mort de sa mère en vertu de la disposition rappelé cy devant
Et venant au portement de laditte future épouze son père déclare qu'il lui compétra après sa mort une maison et héritage size aud. Clary mainferme contenant trois boistellées en vertu de disposition faitte en sa faveur entre lui et sa feue femme tenante d'une lisière à Adrien Gabez d'autre aux héritires Pierre Normand, d'un bout à la rue de St Quentin, et d'autre à Antoine Joseph Colau, dont elle jouira et son futur marit du jour de leur mariage de deux places, au choix du père, la moitié du jardin aux légumes et une place dans la cave de mulquinier pour y mettre une étille, à quel effet il lui sera livré passage le restant tant des bâtiments que l'héritage led. père se le réserve pendant sa vie, laquelle réservation continuera même au proffit de lad. Marie Barbe Boniface au cas qu'elle survive son marit et en jouira le reste de ses jours, à quoi les futurs marians ont volontairement consentis pour des raisons à eux connues
déclarant en outre led. père de céder la jouissance au proffit de sad. fille qu'il avoit droit et dont la propriété lui appartient par la même disposition, d'une mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir de Clary tenante d'une lisière à Jonas Millot pour pareille quantité, d'autre aux terres occuppées par Jacques Leducq et d'un bout à celle de Jérôme Beugnicourt, dont elle jouira du jour de son mariage
Lesd. père et belle-mère s'obligent de lui donner audit jour son lit garni
Au surplus le futur époux prend sa future épouze avec ses autres droits, actions et prétentions
Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliaires, noms, raisons, actions et pour tels réputé de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
Et viager respectivement soit qu'il y ait des enfans ou non de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs que délaissera le premier décédé comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans lequel viage général et réciproque le présent mariage n'auroit eu lieu, en plus grande seureté duquel se feront au besoin si les futurs époux le jugent à propos et à leur première demande tous actes judiciaires
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Clary à l'intervention de Célestin Millot frère de la future épouze mulquinier demeurant audit Clary le vingt cinq du mois de juillet mil sept cent soixante six en présence de Jean Pierre Bonneville et Pierre Nortmand tous deux mulquiniers demeurans audit Clary témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signé et fait leur marque respectivement et les témoins signés avec le notaire
Pierre Lempereur
+ marque d'Anne Catherine Millot
+ marque de Marie Catherine Raverdy
P J Leriche
Jean Philippe Milot
+ marque de Marie Barbe Boniface
Célestin Milot
Jean-Baptiste Bonneville
Pierre Normant
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 260, Transcription Marc Maillot)