Contrat de mariage entre Pierre Joseph Normand et Anne Marie Commien
2 octobre 1766
M. du 2 8bre 1766
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Pierre Joseph Normand mulquinier fils majeur à marier de Pierre Quentin et de Marie Joseph Montay d'iceux ses père et mère assisté et accompagné de Jacques Millot son parrain d'une part
Anne Marie Commien fille majeure aussy à marier de Pierre Quentin Commien et de Marie Jeanne Corbizet, d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée de Jean-Baptiste Commien son frère et de Joseph Leducq son beau-frère demeurans tous au village de Clary d'autre part, lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Joseph Normand et laditte Anne Marie Commien et qui se doit solemnizer en face de notre mère sa Sainte Eglise sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage pour en jouir après leur mort la cinquième partie de la maison et héritage où ils font leur demeure mainferme contenant six pintes tenante d'une lisière à pareilles six pintes des enfans Noël Courbez, d'autre à un jardin de Michel Antoine Claise et d'un bout à la rue du Fouet
Et venant au portement de la future épouze ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage pour en jouir après leurs deux décès toutes telles parts et droits, noms, raisons et actions qu'il leur appartient dans une maison et héritage size audit Clary mainferme contenant environ une boistellée tenante de lisière à la maison et héritage de Michel Deudon, d'autre à celle de Joseph Poulain et d'un bout à la place
Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliaires, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à l'exception que les habillements, linges et accoutrements qui auront servis au corp et chef du premier décédé qui retourneront franchement à ses héritiers plus proches (#) et à charge par le survivant paier les dettes, obsecques, service et funérailles dud. prémourant
Stipulé en outre que led. survivant sera viager tant avec que sans enfant des biens immeubles du prémourant repris en chacun leurs portements comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans lequel viage respectif le présent mariage n'auroit eu lieu sans préjudicier toutes fois à la jouissance que les père et mère des futurs époux se sont réservés en leur portements, pour validité et en plus grande seureté duquel viage et faire sortir effets les donations de propriété faittes au présent contract se feront au besoin s'il y échet et si les futurs époux le jugent à propos tous actes judiciaires
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé aud. Clary le deux d'octobre mil sept cent soixante six en présence de Jean Michel Gabez et de Jean Jacques Debu tous deux mulquiniers demeurans audit Clary témoins à ce appellez, approuvant le renvoi des mots "au cas de non enfant ou apparent à naistre" écrits à la marge de la troisième face à la sixième ligne
+ marque de Pierre Joseph
Normand
+ marque de Anne Marie Commien
Pierre Quntins Normans
+ marque de Marie Josèphe Montay
Jacque Milot
Pierre Quentin Comien
+ marque de Marie Jeanne Corbizet
Jean-Baptis Comien
Josf Leducq
Jean Michel Gabet
Jean Jacques Debue
Leducq, not
Mention marginale
(#) au cas de non
enfant ou apparents à naistre
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 260, Transcription Marc Maillot)